CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA02884_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un jugement n° 2013604 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. B, représenté par Me Poirier-Rossi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 12 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'omission à statuer ; les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté préfectoral a été pris au terme d'une procédure irrégulière en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il justifie résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; - les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans sont entachées d'illégalité dès lors que la décision de refus de titre de séjour est elle-même illégale. La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Poirier-Rossi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 8 juin 1969, déclare être entré en France en 1995. Par un arrêté du 2 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. M. B demande à la cour d'annuler le jugement du 12 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort des termes du jugement attaqué, notamment de ses points 3 et 4, que les premiers juges ont répondu, de manière suffisamment motivée, aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant par l'autorité administrative. Le jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ". 4. D'une part, M. B ne produit à l'appui de sa demande, en ce qui concerne les années 2010 et 2011, que des attestations signées par un membre de l'association Communauté internationale pour le développement et la solidarité, indiquant qu'il s'est rendu à des permanences juridiques et qu'il est membre de l'association. Eu égard à leur nature et en l'absence de toute autre pièce justificative au titre de ces deux années, les documents produits ne sont pas suffisamment probants pour établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas pris cet arrêté au terme d'une procédure irrégulière en ne saisissant pas la commission du titre de séjour au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, M. B soutient qu'il justifie de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions précitées, en raison de l'ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, alors qu'il soutient être entré en France dès novembre 1995, sans établir la continuité de sa résidence depuis cette date, comme il vient d'être dit, il ne se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de manœuvre que pour la période allant de mai 2018 à septembre 2019, au demeurant sous une identité usurpée, et les avis d'imposition sur les revenus qu'il produit ne sont pas cohérents avec les mentions figurant sur ses fiches de paie. Dans ces conditions, il n'établit pas l'existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard desquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a par suite pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Enfin, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B n'est pas illégale. Par suite, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans ne sont pas dépourvues de base légale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 février 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La rapporteure, G. ALe président, I. LUBENLa greffière, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DCA_22PA02884_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel