CAA752ème chambre2ème chambre
CAA75 · 2ème chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA02894_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B A ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017. Par un jugement n° 2115773/2-2 du 25 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. et Mme A, représentés par Me Frédéric Delambre, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2115773/2-2 du 25 avril 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'ils pouvaient déduire le déficit correspondant à la caution versée, dont ils ont déclaré l'existence lors d'une réclamation antérieure au contrôle sur pièces. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique oppose une fin de non-recevoir à la requête, et conclut à titre subsidiaire à son rejet. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de contenir un moyen d'appel ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2023 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A étaient les dirigeants de la société A Electrolizing SA, dont il était associé et président et elle était directrice générale, administratrice et salariée. Ils se sont portés caution de trois prêts consentis en 1994 à leur société et, après sa liquidation judiciaire en 2003, ont été contraints de régler en leur qualité de caution les arriérés impayés de ces prêts, notamment en 2011 et 2012, à hauteur de, respectivement, 71 448 euros et 113 124 euros. Ayant considéré que ces sommes étaient déductibles de leurs revenus et pouvaient être regardées comme ayant fait naître des déficits reportables, ils les ont déduites de leurs revenus imposables au titre des années 2016 et 2017. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a rejeté la déduction de ces déficits et a assujetti M. et Mme A à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des deux années en cause. M. et Mme A font appel du jugement du 25 avril 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions. 2. Aux termes de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu d'imposition () ". Aux termes de l'article R.* 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". Aux termes de l'article R.* 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Et aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. " Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque les revenus d'une année ont fait l'objet d'une imposition définitive, les déficits sont tenus pour entièrement et définitivement résorbés au cours de cette année et des années antérieures. Dans ces conditions, le contribuable n'est plus en droit de se prévaloir de l'existence d'un déficit au titre de cette année ou d'années antérieures et d'en demander, par application de l'article 156 du code général des impôts, le report sur les années suivantes. 3. L'administration soutient, sans être contredite, que les impositions des revenus de M. et Mme A au titre des années 2011 et 2012 sont définitives, à défaut d'avoir été contestées dans le délai de réclamation. M. et Mme A ne sont donc pas fondés à se prévaloir de déficits nés en 2011 et 2012, qu'ils n'ont pas constatés au titre de ces années et qu'ils n'ont pas déclarés dans le délai de réclamation ou de reprise, ni par suite à en demander l'imputation sur les revenus des années ultérieures, la seule circonstance que M. et Mme A aient mentionné, dans une réclamation de 2015 relative à l'impôt sur le revenu au titre de 2010, d'autres sommes exposées en tant que caution cette année-là, étant à cet égard en tout état de cause sans incidence. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente, - M. Magnard, premier conseiller, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, A. CLa présidente, E. TOPIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DCA_22PA02894_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel