CAA753ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 3ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22PA02896_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2206727/8 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, le préfet de police, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 2206727/8 du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français était insuffisamment motivée ; - les autres moyens soulevés par M. A en première instance ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain né le 8 juin 1996, a été interpellé le 14 décembre 2021 pour des faits de vol en réunion et violences volontaires en réunion sous l'emprise d'un état alcoolique. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un jugement du 9 juin 2022, dont le préfet de police relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision interdisant à M. A de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris : 2. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L. 251-6 du même code : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français. ". Enfin, le sixième alinéa de l'article L. 251-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 3. La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 251-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux décisions pouvant assortir l'obligation de quitter le territoire français. Elle indique notamment, d'une part, que le comportement de M. A, qui a été signalé par les services de police le 14 décembre 2021 pour des faits de vol en réunion et violences volontaires en réunion sous l'emprise d'un état alcoolique constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française et d'autre part, qu'il ne peut justifier de ressources licites, se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d'assistance sociale et constitue une charge déraisonnable pour l'Etat français. Enfin, elle précise que M. A se déclare en concubinage sans en justifier et qu'il n'est dès lors pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, une telle motivation, commune à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté préfectoral y compris celle portant interdiction de circuler sur le territoire français, satisfait à l'exigence de motivation résultant de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a retenu que la décision portant interdiction de circuler ne précisait pas les circonstances de fait qui constituent le fondement. 4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur les autres moyens soulevés par M. A en première instance à l'encontre de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : 5. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et de l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative seront écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen de la situation de M. A avant de prononcer une interdiction de circulation sur le territoire français. Si le requérant reproche notamment à l'arrêté attaqué de ne pas mentionner qu'il dispose d'une adresse fixe en France, il ressort du procès-verbal d'audition du 15 décembre 2021 que l'intéressé s'est borné à faire état d'un hébergement dans un hôtel, porte de Pantin, à Paris. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour faire obligation de quitter le territoire français à M. A, le préfet de police s'est fondé sur le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a considéré que le comportement de l'intéressé constituait du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société française. Dès lors, le préfet de police pouvait valablement assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de circulation sur le territoire français, conformément aux dispositions citées au point 2 du présent arrêt. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 14 décembre 2021, sous l'emprise d'alcool, pour des faits de vol en réunion et violences volontaires en réunion. Lors de son audition le 15 décembre suivant, l'intéressé a reconnu les faits de vol de denrées alimentaires dans un magasin tout en niant les faits de violence. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'interpellation du 14 décembre 2021 que l'employé du magasin a formellement attesté avoir été giflé par le requérant. En outre, il ressort du rapport d'identification dactyloscopique que M. A a fait l'objet de précédents signalements le 9 février 2014 et le 8 juillet 2017 pour des faits de vol et recel de vol ainsi que d'une précédente mesure d'éloignement du territoire national le 8 juin 2017. Dans ces conditions, et compte tenu de l'absence de tout élément d'intégration positive dans la société française démontré ou même allégué par le requérant, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 2 du présent arrêt ni que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation. 9. Compte tenu des éléments mentionnés au point précédent, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision faisant interdiction à M. A de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. La demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cette décision doit, en conséquence, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 22206727/8 du tribunal administratif de Paris du 9 juin 2022 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris dirigée contre la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure, - Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, G. BLe président, I. LUBEN Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 22PA02896
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7524 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA02896_20230124
TA448 octobre 2025
DTA_2206727_20251008Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DCA_22PA02896_20230124