CAA756ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 6ème Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DCA_22PA02904_20240423
- Date
- 23 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 2114276 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 24 juin 2022 et le 1er juin 2023, M. A, représenté par Me Baisecourt, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler sa carte de résident et de lui restituer son document d'identité remis le 6 mai 2021, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente de la délivrance de cette carte de résident, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision d'expulsion a été prise par une autorité incompétente au regard des dispositions des 1° et 4° de l'article L. 521-2 et de l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le délai de huit jours entre la notification de l'avis de la commission d'expulsion et l'édiction de la décision attaquée ne lui a pas permis d'apporter des éléments supplémentaires auprès de l'autorité préfectorale ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 1° et du 4° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, qu'il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant né le 19 août 2006 et de nationalité française et, d'autre part, qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige, déduction faite de ses périodes d'incarcération et alors que le non renouvellement du récépissé qui lui a été délivré en dernier lieu est imputable au seul fait de l'administration ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ou que son expulsion ne constitue pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 24 novembre 2023, une mesure d'instruction a été diligentée par la Cour. Par un arrêt n° 22PA02904 du 21 décembre 2023, la Cour a ordonné avant dire droit un supplément d'instruction tendant à la production par le préfet de police, dans un délai de deux mois, de tout document permettant de déterminer les périodes de détention ou périodes d'exécution de peine sous un autre régime d'exécution de M. A durant son séjour régulier et ce, jusqu'à la date de la décision attaquée du 28 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique, - et les observations de Me Baisecourt, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 6 juin 1981, fait appel du jugement du 25 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2021 du préfet de police prononçant son expulsion du territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et devenu l'article L. 631-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code, alors applicable et devenu l'article L. 631-2 : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / () 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " () ". 3. Toute période de détention ou toute période d'exécution de peine sous un autre régime d'exécution, tel le régime de semi-liberté, le placement à l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique, ne peut être regardée comme une période de résidence régulière au sens du 4° de l'article L. 521-2 précité du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle emporte une obligation de résidence pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part. 4. Par l'arrêt n° 22PA02904 du 21 décembre 2023 susvisé, la Cour a relevé que M. A s'est vu délivrer un premier récépissé de demande de carte de séjour valable à compter du 10 mai 2007, puis une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français valable à compter du 23 juillet 2007 et régulièrement renouvelée jusqu'au 31 janvier 2010, puis une carte de résident valable du 27 août 2010 au 26 août 2020 et, enfin, l'intéressé ayant sollicité le renouvellement de ce titre de séjour dans les deux derniers mois précédant son expiration, conformément aux prescriptions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 21 août 2020 au 20 novembre 2020 et qui n'a pas été renouvelé du seul fait des services de la préfecture. La Cour, après avoir considéré qu'en application de l'article L. 314-1 du même code, alors en vigueur, la carte de résident, sous réserve des articles L. 314-5 et L. 314-7 qui n'étaient pas applicables à l'espèce, était renouvelable de plein droit, sans que, contrairement à ce que le préfet de police faisait valoir en défense, l'intéressé ait à remplir les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, a, en conséquence, estimé que M. A, en situation de se voir attribuer un titre de séjour de plein droit, devait être regardé comme ayant été encore en situation régulière à la date de la décision attaquée, soit le 28 avril 2021, date à laquelle il résidait régulièrement en France depuis 13 ans, 11 mois et 18 jours. Toutefois, les pièces du dossier ne permettant pas de connaître les différentes périodes de détention ou d'exécution de peine sous un autre régime d'exécution effectuées par l'intéressé, ayant fait l'objet, entre 2007 et 2018, de treize condamnations par les juridictions répressives à des peines atteignant un quantum total de 4 ans et 5 mois d'emprisonnement, et ainsi de savoir si l'intéressé résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, déduction faite de ces périodes, la Cour a ordonné avant dire droit un supplément d'instruction tendant à la production par le préfet de police, dans un délai de deux mois, de tout document permettant de déterminer ces périodes. 5. A la suite de cet arrêt de la Cour en date du 21 décembre 2023, le préfet de police n'a produit aucun mémoire, ni aucune pièce, ni, a fortiori, démontré que l'intéressé aurait effectivement été incarcéré ou effectué ses peines sous un autre régime d'exécution pendant des périodes cumulées atteignant une durée totale de 4 ans et 5 mois. Dans ces conditions, à la date de l'arrêté attaqué, M. A doit être regardé comme résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans et bénéficiait, par suite, de la protection contre l'expulsion prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. Par suite, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 8. D'une part, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police restitue à M. A son document d'identité qu'il avait remis, le 6 mai 2021, aux services de la préfecture en application des dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette restitution dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. 9. D'autre part, si M. A avait droit, en 2020, au renouvellement de sa carte de résident en application des dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé qui n'était pas titulaire, à la date de l'arrêté préfectoral du 28 avril 2021 ordonnant son expulsion, d'un titre de séjour en cours de validité et alors qu'il y a lieu de tenir compte du changement de circonstances de droit intervenu à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a modifié, notamment, les articles L. 432-3 et L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient désormais la possibilité de refuser le renouvellement de la carte de résident ou de la retirer à l'étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, ainsi que l'article L. 631-2 du même code, qui ne prévoit plus une protection contre l'expulsion pour l'étranger résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans si, en particulier, il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d'emprisonnement ou lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint, d'un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale. Ainsi, il appartient seulement au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé en tenant compte des motifs de la décision juridictionnelle et au vu de la situation de droit et de fait prévalant à la date de cet examen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2114276 du 25 avril 2022 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 28 avril 2021 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à M. A son document d'identité, remis le 6 mai 2021 aux services de la préfecture, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de trois mois à compter de cette notification. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. d'Haëm, président, - M. Pagès, premier conseiller, - M. Mantz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le président-rapporteur, R. d'HAËML'assesseur le plus ancien, D. PAGESLa greffière, E. TORDO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7523 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_22PA02904_20240423
TA4427 février 2026
DTA_2114276_20260227Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DCA_22PA02904_20240423