CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22PA02915_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n° 2206673 du 8 juin 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société par actions simplifiée unipersonnelle Mys Prod tendant à la condamnation de l'Agence de services et de paiement, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 53 710,67 euros au titre du paiement des indemnités liées à l'activité partielle sur la période d'août 2020 à août 2021 et à ce que soit mise à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle Mys Prod, représentée par Me Memial, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2206673 du 8 juin 2022 du juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'ordonner à l'Agence de services et de paiement, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de lui verser une provision de 53 710,67 euros au titre du paiement des indemnités liées à l'activité partielle sur la période d'août 2020 à août 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 6 décembre 2022, la société Mys Prod déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par acte enregistré le 6 décembre 2022, la société Mys Prod déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Mys Prod. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mys Prod et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Paris, le 20 janvier 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DCA_22PA02915_20230120
Données disponibles
- Texte intégral