CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DCA_22PA02954_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de prononcer la décharge des impositions mises à la charge de la société Travaux Déco Concept (TDC) et solidairement à la sienne pour un montant total de 189 799 euros ou, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 189 799 euros en réparation des fautes engageant sa reponsabilité. Par un jugement n° 2113101 du 25 avril 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A, représenté par Me Bouskila, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 2113101 du 25 avril 2022 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué, qui ne répond pas au moyen tiré de ce que la société TDC n'avait pas connaissance des agissements contestés de ses sous-traitants, est entaché d'omission à statuer ; - alors que l'administration n'avait conclu qu'au rejet de la demande comme irrecevable, les premiers juges ont statué ultra petita en la rejetant au fond ; - la remise en cause du droit à la déduction de la TVA figurant sur les factures émises par les sous-traitants PT7, Transbat et NIS est injustifiée, dès lors qu'il n'est pas justifié que les chèques concernés ont été libellés par la société TDC à l'ordre de personnes autres que les sociétés facturières, que le droit à déduction s'opère et s'apprécie à la date de remise du chèque même si les chèques sont ultérieurement détournés de leur finalité initiale et qu'il n'est en tout état de cause pas établi que la société TDC avait connaissance des agissements contestés de ses sous-traitants, laquelle ne saurait résulter d'un éventuel manquement à ses obligations de vigilance ; - les rappels relatifs à l'application du taux réduit de 5,5% sont injustifiés ; - les majorations pour mauvaise foi ont été appliquées à tort. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de M. A ne sont recevables qu'à concurrence du montant des impositions pour lesquelles la solidarité a été engagée sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; s'agissant des rappels de TVA solidairement mis à sa charge, ses conclusions ne sont recevables qu'à concurrence des rehaussements qui ont fait l'objet de moyens développés par le requérant ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marjanovic ; - et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une vérification de la comptabilité de la SARL Travaux Déco Concept (TDC) portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, étendue en matière de TVA jusqu'au 30 juin 2011, l'administration fiscale a mis à sa charge des rappels de TVA d'un montant total, en droits et pénalités, de 190 860 euros. M. A, qui a été, du 5 janvier 2006 au 31 août 2013, le gérant de cette société, mise en liquidation judiciaire le 21 juin 2019, a été, à raison de ces rappels, condamné, par jugement du tribunal judiciaire de Paris prononcé le 30 janvier 2020, au paiement solidaire avec la société d'une somme de 189 799 euros, en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, il relève appel du jugement n° 2113101 du 25 avril 2022 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions concernées. Sur la recevabilité des conclusions d'appel : 2. Il résulte de l'instruction que tant au stade de sa réclamation du 17 juin 2020 qu'à celui de la demande dont il a saisi le tribunal administratif de Paris, M. A n'a articulé de moyens qu'à l'encontre, d'une part, de la remise en cause de la déduction de la TVA figurant sur les factures émises par les sociétés PT7, Transbat et NIS, sous-traitantes de la société TDC dont il était le gérant, et, d'autre part, de la substitution du taux de TVA de 19,6 % à celui de 5,5 % sur les factures ns°04837 et 04838 du 23 janvier 2008, n° 04980 du 8 août 2008, n° 04978 du 8 août 2008 et ns°04984 du 30 août 2008. Il s'ensuit que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que ses conclusions d'appel tendant à la décharge des rappels de TVA solidairement mis à sa charge ne sont recevables qu'en tant qu'elles se rapportent aux rappels ainsi expressément contestés. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. D'une part, il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal, après avoir rappelé au point 4 dudit jugement que dans le cas où " l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ", a écarté, au point 5 du même jugement, la contestation de M. A relative à la remise en cause de la déduction de la TVA figurant sur les factures émises par les sociétés PT7, Transbat et NIS au motif que les éléments qu'il mettait en avant n'étaient pas de nature à établir la réalité des prestations qu'auraient fournies ces sociétés sous-traitantes de la société TDC. Il s'ensuit que, dans le cadre de la dialectique de la preuve dont ils ont fait application, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre au moyen, rendu inopérant, tiré de ce que cette société n'avait pas connaissance des agissements contestés de ses sous-traitants. 4. D'autre part, en rejetant au fond la demande présentée par M. A, les premiers juges n'ont pas, alors même que l'administration s'était bornée en première instance à soutenir que celle-ci était irrecevable, statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les factures de complaisance : 5. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n'est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l'ignorer. Si l'administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu'il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas. 6. Pour considérer que les factures émises par trois des sous-traitants de la société TDC, alors régulièrement inscrits au registre du commerce et des sociétés et assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, étaient des factures de complaisance, l'administration a observé qu'aucun contrat de sous-traitance ni devis n'avait été produit au cours du contrôle et, s'agissant de la société PT7, qu'elle avait été radiée du registre de l'URSSAF, qu'elle ne disposait d'aucun salarié, que le fractionnement du règlement des six factures litigieuses en 37 chèques, dont 30 datés du 30 juin 2008, était demeuré inexpliqué et qu'aucun des chèques en cause n'avait été libellé à l'ordre de cette société, 34 d'entre eux ayant été établis à l'ordre de personnes physiques. S'agissant de la société Transbat, le service a relevé qu'elle avait été placée en liquidation judiciaire le 22 juin 2010 et radiée du registre de l'URSSAF à compter du 12 août 2010 et que seuls 2 des 173 chèques émis par la société TDC avaient été libellés à l'ordre de la société Transbat, 152 d'entre eux ayant été libellés au nom d'une personne tierce. S'agissant de la société Nis, l'administration a constaté qu'elle avait été radiée du registre de l'URSSAF à compter du 30 septembre 2010, soit antérieurement à l'émission de la 1ère facture litigieuse et qu'aucun des 67 chèques émis n'était libellé à l'ordre de cette société, 57 d'entre eux ayant été établis au nom de personnes physiques. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'administration établit que les factures émises par les trois sociétés précitées et qui ont été enregistrées dans la comptabilité de la société TDC, constituent des factures de complaisance et que la contribuable en avait connaissance. Il appartient ainsi au requérant d'apporter toutes justifications utiles en sens contraire. 7. Si M. A fait valoir que la société TDC dont il était le gérant avait satisfait à ses obligations de vigilance découlant de l'article D. 8222-5 du code du travail et que les chèques en litige ont été détournés à son insu postérieurement à leurs remises aux sociétés facturières, il n'appuie cette dernière allégation d'aucun élément suffisant à remettre en cause les constats précités du service vérificateur. Dès lors, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de la règle selon laquelle le droit à déduction s'opère et s'apprécie à la date de remise du chèque, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures établies par les sociétés PT7, Transbat et Nis. En ce qui concerne la remise en cause du taux réduit de TVA appliqué aux factures n° 04837, n° 04838, n° 04980, n° 04978 et n° 04984 : 8. Aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers () / 2 bis. La disposition mentionnée au 1 n'est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts (). ". Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations. 9. D'une part, si M. A soutient, sans les produire, que les factures n° 04837 et n° 04838 du 23 janvier 2008 se rapportent à la fourniture d'équipements assimilables à des stores spécifiquement conçus pour le client et intégrés au bâti, que la facture n° 04980 du 8 août 2008 concerne des éléments intégrés dans un ensemble global et dans le cadre d'une prestation complète, que la facture n° 04978 du 8 août 2008 se rapporte à une prestation de nettoyage facturée à un particulier et que la facture n° 04984 du 30 août 2008 intègre une somme de 1 200 euros HT correspondant à des travaux de peinture, il n'appuie toutefois ses allégations d'aucun élément de nature à établir l'objet des prestations concernées et ne conteste aucune des objections de l'administration selon lesquelles les factures en litige portaient respectivement sur la fourniture et la pose de tringles et de doubles rideaux, sur l'installation d'une cuisinière, sur la dépose, le dégraissage et la repose de rideaux ainsi que sur le laquage d'un réfrigérateur. 10. D'autre part, si M. A indique contester " les autres rappels de même nature () pour les mêmes motifs ", il reconnaît être " dans l'impossibilité d'en administrer la preuve ". 11. Enfin, l'instruction BOI 3C-7-06 du 8 décembre 2006 dont se prévaut M. A ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application en l'espèce. Sur les pénalités : 12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (. . .) / a. 40 % en cas de manquement délibéré (. . .) ". 13. En rappelant les éléments mentionnés au point 6 du présent arrêt concernant la déduction de la TVA figurant sur les factures des sous-traitants PT7, Transbat et Nis, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée de la société TDC d'éluder l'impôt, et justifie, par suite, du bien-fondé de la majoration dont ont été assortis les rappels de TVA se rapportant aux factures de complaisance précitées. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions mises à la société TDC. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - M. Marjanovic, président assesseur, - M. Dubois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 26 avril 2024. Le rapporteur, V. MARJANOVICLa présidente, H. VINOT La greffière, A. MAIGNAN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22PA02954
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DCA_22PA02954_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel