CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA02969_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Melun, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer et d'évaluer les préjudices dont il souffre du fait de l'absence de soins appropriés imputables à l'administration pénitentiaire ou à l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire. Par une ordonnance n° 2201028 du 19 avril 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée les 29 juin et 23 août 2022, M. C A, représenté par Me David, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2201028 du 19 avril 2022 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'ordonner la communication de la copie intégrale de son dossier médical ; 3°) de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins de déterminer et d'évaluer les préjudices dont il souffre du fait de l'absence de soins appropriés imputables à l'administration pénitentiaire ou à l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire. Il soutient que : - l'expertise demandée est nécessaire en vue de la procédure indemnitaire qu'il souhaite engager ; - il a été victime d'une entrave à l'accès aux soins ; - il n'a pas bénéficié d'une adaptation de vie en détention rendue nécessaire par son état de santé ; - la mesure sollicitée répond à la condition d'utilité posée par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, le Grand Hôpital de l'Est Francilien, représenté par Me Chiffert, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à mettre en cause le groupe hospitalier du Havre, de désigner un expert en médecine générale avec pour mission notamment de donner tous éléments sur les soins et traitement donnés à M. A, de dire s'ils ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et dans la négative d'analyser les erreurs ou négligences relevées et de donner un avis sur l'existence ou l'absence d'un lien de causalité entre les manquements éventuellement relevés et les complications présentées. Il soutient que : - des soins ont été apportés à M. A en 2016 ; - M. A a été informé de longs délais d'obtention d'une consultation en neurologie, mais il n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle il serait dans l'attente d'une IRM au sein du centre hospitalier alors que celui-ci ne trouve pas trace d'un rendez-vous ; - les éléments produits montrent que M. A a bénéficié d'une prise en charge sérieuse ; - M. A a fait l'objet de soins délivrés par un autre hôpital, lequel, si une expertise devait être ordonnée, devrait être mis en cause ; La requête a été communiquée au ministre de la santé et de la prévention qui n'a pas présenté d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la conseillère d'Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Le Goff, président de la 8ème chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée, laquelle doit notamment être appréciée au regard des éléments dont le demandeur dispose d'ores et déjà. 3. M. A, incarcéré en dernier lieu au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers à partir du mois d'octobre 2020, a été atteint de troubles de santé qui ont nécessité divers soins. Le 31 janvier 2022, il a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Melun de prescrire une expertise aux fins de déterminer et d'évaluer les préjudices dont il souffre du fait de l'absence de soins appropriés imputables à l'administration pénitentiaire ou à l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire. Par une ordonnance du 19 avril 2022, dont M. A relève appel, le juge des référés a rejeté cette demande en estimant qu'elle n'était pas utile. 4. M. A soutient en appel, pour critiquer l'ordonnance rejetant sa demande d'expertise au motif que son utilité n'était pas démontrée en l'absence de commencement de preuve de ce qu'il n'aurait pas bénéficié de soins en dépit de sa demande, qu'il a été victime d'une entrave à l'accès aux soins et n'a pas bénéficié d'une adaptation de vie en détention rendue nécessaire par son état de santé. Devant la Cour, le requérant n'a pas apporté davantage d'éléments de preuve portant sur des actes ou des comportements qui auraient retardé ou contribué à repousser l'accès à des soins rendus nécessaires par son état de santé par le Grand Hôpital de l'Est Francilien, l'unité sanitaire de soins en milieu pénitentiaire ou le groupe hospitalier du Havre. A cet égard, l'attestation du 2 juin 2016 du docteur B, de l'unité sanitaire du centre pénitentiaire du Havre, selon laquelle le rendez-vous de dentiste prévu le 27 mai 2016 n'a pu avoir lieu en raison d'une arrivée en retard n'apparaît avoir de lien ni avec les céphalées dont se plaint M. A en 2020 ni avec l'absence de soins et la délivrance de soins inadéquats durant sa détention à l'origine de sa demande. Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée en vue d'un recours indemnitaire n'apparaît pas utile. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande le Grand Hôpital de l'Est Francilien sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le Grand Hôpital de l'Est Francilien sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au Grand Hôpital de l'Est Francilien, au ministre de la santé et de la prévention et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 29 mars 2023. Le juge d'appel des référés, R. LE GOFF La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7529 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA02969_20230329
TA1013 avril 2025
DTA_2201028_20250403Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DCA_22PA02969_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel