CAA757ème chambre7ème chambre
CAA75 · 7ème chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22PA03010_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par un jugement n° 2103528/2-3 du 20 janvier 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juin 2022, le 18 septembre 2022 et le 17 novembre 2022, M. B, représenté par Me Lantheaume, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2103528 du 20 janvier 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le refus de séjour est illégal dès lors que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; - il méconnaît l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête d'appel de M. B est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Lantheaume, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1976, entré en France en avril 2014 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 janvier 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente-jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 20 janvier 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté dans son ensemble : 2. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé. Cette motivation révèle, par ailleurs, qu'il a été procédé à un examen de la situation personnelle de M. B. Sur la légalité du refus de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru à tort en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". L'article R. 313-22 du même code dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 5. D'une part, si M. B soutient qu'il n'est pas établi que les signatures de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne sont pas électroniques, il ressort des pièces du dossier que les signatures apposées sur l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII ne sont pas des signatures électroniques et aucun élément du dossier ne permet de douter que les signataires, dont l'identité est précisée, n'auraient pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 6. D'autre part, pour refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis rendu le 3 décembre 2020 par le collège de médecins de l'OFII qui, sans remettre en cause la nécessité d'un traitement médical et les conséquences d'une exceptionnelle gravité que pourrait avoir l'absence de traitement sur son état de santé, a considéré que M. B pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Mauritanie. 7. M. B souffre d'un asthme persistant sévère, qui se manifeste par des signes respiratoires nocturnes et des épisodes thoraciques et de dyspnée à l'effort. Il est établi que le requérant a connu avant l'adoption de l'arrêté attaqué des crises graves ayant nécessité son hospitalisation en urgence. Quand bien même certaines crises seraient intervenues après l'adoption de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qu'avant l'adoption de l'arrêté attaqué le requérant était identifié comme un patient à risque de décès par asthme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un certificat médical du 1er janvier 2021 que le traitement médicamenteux du requérant comprend la prise de Symbicort (budésonide et formotérol), de Spiriva Respimat, de Singular, de desloratadine et de ventoline en cas de crise. Les éléments produits ne permettent pas d'établir que le bronchodilatateur prescrit à l'intéressé à la date de l'arrêté en litige, à le supposer non commercialisé en Mauritanie et que le traitement suivi ne pourrait pas être remplacés par d'autres médicaments aux effets similaires ou au principes actifs équivalents. Ainsi, si les éléments produits permettent d'établir la gravité de l'état de santé de M. B et le traitement suivi par ce dernier, ils ne suffisent pas à contredire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'agissant de l'indisponibilité d'un traitement équivalent dans son pays d'origine. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Si M. B se prévaut également de la pollution de l'air en Mauritanie, facteur aggravant de son asthme, cet élément n'est pas au nombre de ceux que l'administration doit prendre en considération lorsqu'elle apprécie le droit au séjour d'un étranger en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". Si le requérant soutient résider en France depuis 2014, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant. Il n'apporte en outre aucun élément de nature à établir qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Le préfet de police n'a donc pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le refus de titre contesté n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, le refus de séjour n'étant pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, entaché d'excès de pouvoir, le moyen par lequel il est excipé de son illégalité, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé () ". Il y a lieu d'écarter, pour les motifs exposés au point 7 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu ces dispositions. 11. En troisième lieu, si M. B soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, le refus de séjour n'étant pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, entachée d'excès de pouvoir, le moyen par lequel il est excipé de son illégalité, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 721-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ce dernier texte stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 14. M. B soutient que son retour en Mauritanie l'exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants compte tenu de l'impossibilité pour lui de s'y faire soigner. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant, dont l'état de santé ne justifie pas le maintien sur le territoire français, n'apporte pas d'élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait susceptible d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Mauritanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Hamon, présidente assesseure, - Mme Jurin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 janvier 2023 La rapporteure, E. ALe président, C. JARDIN La greffière, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA754 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA03010_20230104
TA6925 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DCA_22PA03010_20230104
Données disponibles
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