CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DCA_22PA03013_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C E a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 février 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2102798/5-2 du 2 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 5 février 2021 et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme E une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement et de lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er à 3 du jugement n° 2102798/5-2 du 2 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la requête de Mme E. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont fait droit au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle de Mme E du refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé ; - les autres moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par des mémoires et des pièces enregistrés les 11 août et 11 et 25 octobre 2022, Mme E, représentée par Me Langagne, conclut à la confirmation du jugement n°2102798/5-2 du 2 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de retour : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été rendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Langagne, avocat de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, de nationalité congolaise, née le 18 octobre 1977, est entrée en France le 21 août 2010 selon ses déclarations. Le 4 janvier 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de son travail d'auxiliaire parentale. Par arrêté du 5 février 2021, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois. Par jugement n°2102798/5-2 du 2 juin 2022, dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 5 février 2021 et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme E une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement et de lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est fondé pour prendre sa décision sur le motif tiré de ce que le comportement de Mme E constituerait une menace pour l'ordre public dès lors qu'elle a été condamnée, le 12 février 2020, à un an et six mois de prison avec sursis pour violence avec usage ou menace d'une arme. Toutefois, il est constant que si cet acte est grave et récent, il est isolé et Mme E soutient sans être contestée qu'il est " lié à un contexte familial particulier ". De plus, Mme E justifie résider en France depuis l'année 2010 et avoir d'abord sollicité le bénéfice de l'asile et avoir obtenu un récépissé à compter du 9 septembre 2010 régulièrement renouvelé jusqu'au 13 août 2012. Elle établit également par les pièces qu'elle produit exercer une activité professionnelle en France depuis l'année 2010 générant des revenus qu'elle a déclarés auprès des services fiscaux et avoir travaillé depuis au moins le 1er janvier 2012 dans le domaine de la petite enfance comme garde d'enfants donnant entière satisfaction à ses employeurs. Elle a sollicité le 9 août 2016 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié qu'elle a obtenu à compter du 23 novembre 2017 régulièrement renouvelé jusqu'au 13 février 2021. Elle démontre avoir suivi entre 2013 et 2021 au moins 17 formations concernant la petite enfance et la langue française et anglaise et avoir obtenu le diplôme d'études en langue française, un certificat d'aptitude professionnelle " petite enfance " en 2018, le titre de niveau V " assistant maternel / garde d'enfants " en 2017 et avoir obtenu la spécialisation " français professionnel de l'intervenant à domicile " en 2019. Elle justifie que son fils unique A, né le 28 février 2002, est scolarisé en France depuis 2019 en dernier lieu au sein d'un lycée professionnel de Paris dans lequel il est décrit comme étant un élève sérieux et impliqué. Enfin il ressort des pièces du dossier que les parents de Mme E sont décédés dans son pays d'origine la République démocratique du Congo en 1991 et 1997. Par suite, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et notamment de sa durée de présence en France, de sa volonté d'insertion professionnelle et personnelle et du caractère isolé de l'acte reproché intervenu dans un contexte spécifique, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré, contrairement à ce que soutient le préfet de police, qu'en refusant à Mme D le renouvellement de son titre de séjour, l'arrêté du 5 février 2021 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 3. Par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté du 5 février 2021 et lui a enjoint de délivrer à Mme E une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement et de lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme E la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme E la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C E. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement, - Mme Collet, première conseillère, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2023. La rapporteure, A. B Le président, F. HO SI FAT Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DCA_22PA03013_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel