CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DCA_22PA03038_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D et la société civile immobilière Lélo et Lali ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 juillet 2019 par laquelle le maire de Paris a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C B pour la rénovation d'une fermeture de balcon au 2ème étage, versant rue, d'un local d'habitation sis 48, boulevard Richard Lenoir dans le XIème arrondissement. Par un jugement nos 1919845, 1922464 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande et a mis à leur charge le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, M. A D et la société civile immobilière Lélo et Lali, représentés par Me Chafi, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1919845, 1922464 du 9 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 17 juillet 2019 par laquelle le maire de Paris a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B pour la rénovation d'une fermeture de balcon au 2ème étage, versant rue, d'un local d'habitation sis 48, boulevard Richard Lenoir dans le XIème arrondissement ; 3°) de mettre à la charge respective de M. C B et de la Ville de Paris, le versement à chacun d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'aspect extérieur de l'immeuble est modifié, en méconnaissance des articles L. 421-4 et suivants, R. 421-23 et suivants, et R. 423-1 et suivants du code de l'urbanisme ; - le projet méconnait également l'article L. 421-9 (5°) du code de l'urbanisme ; - le projet ne constitue pas une rénovation mais une construction nouvelle ; - les travaux n'ont pas été autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, M. C B, représenté par Me de la Soudière conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 2 000 euros à la charge de chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête d'appel est irrecevable, comme tardive, en tant qu'elle est présentée par M. D ; - aucun de ses moyens n'est fondé. La requête a été communiquée à la Ville de Paris, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. Doré, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé le 12 mars 2019 une déclaration préalable pour la rénovation d'un oriel au deuxième étage versant rue d'un local d'habitation sis 48, boulevard Richard Lenoir dans le XIème arrondissement de Paris. Le 17 juillet 2019, après que l'architecte des bâtiments de France eut rendu un avis favorable le 1er avril 2019, le maire de Paris a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable de M. B. M. A D et la société civile immobilière Lélo et Lali relèvent appel devant la Cour du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'annulation de cette décision. Sur la recevabilité de la requête d'appel : 2. Aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. D par la voie de l'application de Télé Recours Citoyen, le mercredi 10 novembre 2021. L'intéressé est ainsi réputé en avoir pris connaissance au plus tard le lundi 15 novembre 2021. Il s'ensuit que la requête d'appel, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2022 présente, pour ce qui concerne M. D un caractère tardif en raison de l'expiration, au plus tard à son égard le 17 janvier 2022, du délai de recours contentieux qui n'a pas été réouvert par la nouvelle notification du jugement du tribunal administratif opérée sous la forme d'une lettre recommandée avec avis de réception reçue par l'intéressé le 4 mai 2022. 4. Il s'ensuit que la requête d'appel est irrecevable en tant qu'elle a été présentée pour M. D. Sur le fond : 5. Eu égard aux termes de la requête, qui se borne à reprendre les moyens présentés devant les premiers juges en les accompagnant de développements de caractère inutilement polémiques ou inopérants, et sans les assortir de nouveaux éléments ou arguments de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Paris sur les mérites de la demande présentée pour la société civile immobilière Lélo et Lali, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 et 11 du jugement attaqué s'agissant du moyen tiré de ce que, compte tenu de la consistance des travaux, l'aspect extérieur de l'immeuble est modifié et qu'il est porté atteinte à cet aspect, aux points 12 et 13, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-9 (5°) du code de l'urbanisme, et au point 10, s'agissant du moyen tiré de ce que, en méconnaissance de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, le projet ne constitue pas une rénovation mais une construction nouvelle qui aurait nécessité la délivrance d'un permis de construire, et, enfin aux point 5 et 6 de ce jugement s'agissant du moyen tiré de ce que les travaux n'ont pas été autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée pour M. D et pour la société civile immobilière Lélo et Lali doit être rejetée. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A D et la société civile immobilière Lélo et Lali, qui sont la partie perdante dans la présente instance, en puissent invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à leur charge le versement, chacun, d'une somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A D et de la société civile immobilière Lélo et Lali, est rejetée. Article 2 : M. A D et la société civile immobilière Lélo et Lali verseront, chacune, la somme de 1 000 euros à M. C B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D et à la société civile immobilière Lélo et Lali, à la Ville de Paris et à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - M. Gobeill, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023. Le rapporteur, S. ELe président, J. LAPOUZADE La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DCA_22PA03038_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel