CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DCA_22PA03203_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201168 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Boukhelifa, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 28 octobre 2019 du juge des tutelles ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 20 juin 2023, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 17 juillet 2023 à 12h00. Par un courrier du 27 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité de la requête de Mme C A B, qui n'a pas été présentée par son tuteur, M. D A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne, née le 9 juin 1963, entrée régulièrement en France le 4 septembre 2017 et qui s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 25 décembre 2018 au 24 décembre 2019, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au vu d'un avis du 18 octobre 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et par un arrêté du 23 décembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Mme A B fait appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. 2. Si une requête formée par une personne qui n'a pas capacité pour agir en justice en raison d'une mise sous tutelle est, de ce fait irrecevable, une telle irrecevabilité peut être couverte en cours d'instance, soit par une personne habilitée à représenter le majeur placé sous tutelle, si elle s'en approprie les conclusions, soit par la mainlevée de la mesure de tutelle entre l'introduction de l'instance et le jugement de l'affaire. 3. Mme A B, qui a fait l'objet, par un jugement du 28 octobre 2019 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, d'une mise sous tutelle, n'avait donc pas capacité pour agir à la date de dépôt de sa requête susvisée. Par ailleurs, en dépit d'une invitation à régulariser cette requête, le tuteur de Mme A B, M. D A B, ne s'est pas approprié les conclusions de cette requête, alors qu'il ne ressort pas des pièces qu'une mainlevée de la mesure de tutelle serait intervenue entre l'introduction de l'instance et le jugement de l'affaire. La requête de Mme A B est, par suite, irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A B, tuteur de Mme C A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. d'Haëm, président, - M. Pagès, premier conseiller, - M. Mantz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le président-rapporteur, R. d'HAËML'assesseur le plus ancien, D. PAGES La greffière, E. TORDO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7523 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_22PA03203_20240423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DCA_22PA03203_20240423
Données disponibles
- Texte intégral