CAA757ème chambre7ème chambre
CAA75 · 7ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA03206_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. Par un jugement n° 2017652 du 27 juin 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A et mis les frais de l'instance à la charge de l'État. Procédure devant la Cour : I- Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2017652 du 27 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - en application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait légalement prendre la décision attaquée à compter de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, intervenue le 26 mars 2021 ; - les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ne sont pas fondés. II- Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2017652 du 27 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - il existe un moyen propre à justifier l'annulation du jugement dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait légalement prendre la décision attaquée à compter de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile - les conséquences d'une exécution du jugement attaqué rendent nécessaire qu'il soit sursis à son exécution. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de M. A. Une note en délibéré, enregistrée le 11 octobre 2022, a été présentée par M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1998, a sollicité le bénéfice de l'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 octobre 2019, ce qui lui a été refusé par une décision du directeur général de cet office le 16 avril 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 mars 2021. Par un arrêté du 21 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, saisi par M. A, a annulé ces décisions, et demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les nos 22PA03206 et 20PA03207 concernant le même jugement du Tribunal administratif de Montreuil, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 22PA03207 : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Montreuil : 3. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article R. 532-57 du même code précise que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 4. Pour annuler les décisions attaquées, le Tribunal administratif de Montreuil a accueilli le moyen tiré de ce que le préfet du la Seine-Saint-Denis ne produisait pas la preuve de la notification à M. A, qui soutenait ne pas avoir eu connaissance de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 mars 2021 et que, par suite, cet étranger ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 5. Il ressort toutefois des pièces produites en appel par le préfet de la Seine-Saint-Denis et, notamment, de la fiche " Telemofpra ", que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile présentée par M. A a été lue en audience publique le 11 mars 2021 et lui a été notifiée le 26 mars 2021 antérieurement à la date d'édiction de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le droit de M. A de se maintenir sur le territoire français avait pris fin à la date des décisions attaquées. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision, contenue dans l'arrêté du 21 mai 2021, faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination pour son éloignement. 6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal. En ce qui concerne les autres moyens : 7. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A de quitter le territoire français vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et précise que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 avril 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 11 mars 2021, notifiée le 26 mars 2021 suivant. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la mesure d'éloignement doit, par suite, être écarté. 8. En deuxième lieu, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 9. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que M. A, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile en préfecture, a été reçu en entretien le 16 janvier 2019 et mis à même de faire valoir tous éléments d'information utiles. M. A n'établit ni même ne soutient qu'il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français aurait été édictée en méconnaissance de son droit d'être entendu et du principe du contradictoire, doit être écarté. 10. En troisième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. En se bornant à soutenir, sans plus de précisions, que la décision porterait atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'il séjourne en France depuis plusieurs années, M. A n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'établit pas plus que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale. 12. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination pour son éloignement, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 13. En cinquième lieu, la décision fixant le pays de destination pour son éloignement vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 14. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit nullement qu'il existerait un risque qu'il soit soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en se bornant à faire valoir que le préfet n'est pas tenu par les décisions de rejet de sa demande d'asile. 16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions attaquées du 21 mai 2021, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A et a mis à la charge de l'Etat les frais liés à l'instance. Il est dès lors fondé à demander l'annulation de ce jugement et le rejet des conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil auxquelles ce jugement a fait droit. Sur la requête enregistrée sous le n° 22PA03206 : 17. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22PA03206 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 2017652 du 27 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2017652 du 27 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil sont annulés. Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil auxquelles il a été fait droit par ces articles sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Hamon, présidente assesseure, - Mme Jurin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. La rapporteure, P. B Le président, C. JARDIN La greffière, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,22PA03207
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Chronologie de l'affaire
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CAA759 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA03206_20221109
TA759 mars 2023
DTA_2017652_20230309Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DCA_22PA03206_20221109
Données disponibles
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