CAA758ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 8ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22PA03211_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par jugement n° 2107404 du 27 juin 2022, le magistrat désigné par le président le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 21 mai 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la Cour : I/ Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n° 22PA03211, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2107404 du 27 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de confirmer la légalité de l'arrêté du 21 mai 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) de rejeter la requête de M. B. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a fait droit au moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres moyens soulevés par M. B en première instance ne sont pas fondés. La requête a été transmise à M. B qui n'a pas produit d'observations. II/ Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n° 22PA03213, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2107404 du 27 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies. La requête a été transmise à M. B qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1976, a sollicité le bénéfice de l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 février 2018 qui lui a été refusé par décision du 3 mai 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 juin 2019. Par arrêté du 21 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par jugement du 27 juin 2022, dont le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil, saisi par M. B, a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 mai 2021 et lui a enjoint de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. 2. Les requêtes susvisées n°s 22PA03211 et 22PA03213 présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis tendent respectivement à l'annulation partielle et au sursis à l'exécution du même jugement du 27 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 4. Pour annuler l'arrêté du 21 mai 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, le premier juge a retenu que M. B soutenait qu'il n'avait pas eu connaissance de la décision de la CNDA du 14 juin 2019 et que le préfet, qui n'avait pas produit de mémoire en défense, n'établissait pas la réalité de la notification de cette décision, évoquée dans les motifs de son acte attaqué, ni que cette décision aurait été lue en audience publique à une date antérieure à la décision d'éloignement. Toutefois, en appel, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit la fiche extraite du système d'information " TelemOfpra ", relative à l'état des procédures des demandes d'asile dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette fiche indique que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été lue en audience publique le 14 juin 2019 et notifiée à M. B le 26 juin 2019. Dès lors, en vertu des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de M. B de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date et le préfet pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du même code par son arrêté du 21 mai 2021. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur le droit de M. B à séjourner sur le territoire national en l'absence de notification de la décision de la CNDA antérieurement à l'arrêté en litige pour annuler celui-ci. 5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le Tribunal administratif de Montreuil. Sur les autres moyens invoqués par M. B en première instance : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions applicables, en particulier le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que la demande d'asile de M. B a été rejetée par l'OFPRA le 3 mai 2018, puis par la CNDA le 14 juin 2019 et que sa demande de réexamen a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA le 10 mars 2021, notifiée le 24 mars 2021. Il précise également que la mesure prise ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et que M. B n'établit pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français attaquée, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. B. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, si aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 9. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par l'OFPRA, puis par la CNDA dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile et pouvait faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. En outre, l'intéressé n'établit, ni même n'allègue qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse. Ainsi, le préfet, qui n'était pas tenu d'inviter M. B à formuler des observations avant l'édiction de cette mesure, ne l'a pas privé de son droit à être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. En se bornant à soutenir qu'il réside sur le territoire français depuis plusieurs années, M. B n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ses stipulations par la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, M. B excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Compte tenu du rejet des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, ainsi qu'il a été dit aux points précédents du présent arrêt, l'exception d'illégalité soulevée ne peut qu'être rejetée. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée au regard des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. M. B soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine le Bangladesh ou à des menaces sur sa vie. Il n'apporte toutefois à l'appui de ses allégations aucune pièce permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ces circonstances ne permettent pas de considérer comme établi le risque actuel et personnel auquel il serait exposé en cas de retour au Bangladesh de subir de tels traitements ou menaces au sens des dispositions et stipulations des articles précités alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 21 mai 2021. Dès lors, il y lieu d'annuler les articles 2 à 4 du jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement : 19. La Cour se prononçant, par le présent arrêt sur la requête n° 22PA03211 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation partielle du jugement du 27 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 22PA03213 par laquelle il sollicitait de la Cour le sursis à exécution de ce jugement. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 22PA03213 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Article 2 : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2107404 du 27 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil sont annulés. Article 3 : La demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président de chambre, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, A. A Le président, R. LE GOFF Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 22PA03211, 22PA03213
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Chronologie de l'affaire
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CAA7530 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA03211_20230130
TA3121 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DCA_22PA03211_20230130