CAA758ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 8ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DCA_22PA03218_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par jugement n° 2116712 du 24 juin 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet et 1er septembre 2022, M. A, représenté par Me Megherbi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2116712 du 24 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 3°) de lui enjoindre de réexaminer sa demande et de faire droit à sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conditions de logement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 11 de la charte sociale européenne ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 10 janvier 1960, de nationalité algérienne, est entré en France depuis au moins l'année 2011. Il est marié à une compatriote depuis le 7 octobre 1984 et a présenté le 2 décembre 2019 une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par décision du 15 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé un refus au motif que son logement n'est pas conforme à la réglementation en vigueur et ne remplit pas les conditions minimales de confort et d'habitabilité exigées. Par jugement n° 2116712 du 24 juin 2022, dont M. A relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est présent en France depuis au moins l'année 2011, est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 26 novembre 2029, qu'il a exercé la profession de maçon, qu'il est désormais retraité et est titulaire depuis le 8 décembre 2017 d'un contrat de bail pour un logement de 30 m². Il établit, par ailleurs, ne pas être autonome dans sa vie quotidienne, bénéficier de l'assistance d'une auxiliaire de vie, du fait notamment des séquelles d'un antécédent d'accident vasculaire cérébral, et souffrir d'une insuffisance chronique terminale nécessitant des hémodialyses trois fois par semaine. Dans les circonstances particulières de l'espèce, en lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de la décision du 15 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis pour le motif indiqué ci-dessus implique nécessairement qu'il soit fait droit à la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2116712 du 24 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision du 15 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président de chambre, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La rapporteure, A. COLLET Le président, R. LE GOFF Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DCA_22PA03218_20230605
Données disponibles
- Texte intégral