CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22PA03262_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2019 par lequel la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a fixé au 25 septembre 2019 la date de consolidation de l'accident de service survenu le 4 juillet 2019 et a conclu à l'absence d'incapacité permanente partielle, ainsi que la décision du 12 mars 2020 de la même autorité confirmant cet arrêté. Par un jugement n° 2007165 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juillet 2022, 24 février 2023 et 2 mars 2023, Mme B, représentée par Me Serrano-Bentchich, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de surseoir à statuer et d'ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins notamment de fixer, le cas échéant, la date de consolidation, et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) imputable à l'accident ; 3°) d'annuler l'arrêté n° 18507-2019 du 10 octobre 2019 ainsi que la décision du 12 mars 2020 le confirmant ; 4°) d'annuler l'arrêté n° 19942-2019 du 4 novembre 2019 portant mise en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, ainsi que les décisions de rejet de son recours gracieux dont celle du 12 mars 2020 ; 5°) d'enjoindre à la région Ile-de-France de reconnaître que les arrêts de travail postérieurs au 25 septembre 2019 sont imputables à l'accident de service du 4 juillet 2019 dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges ne lui ont pas transmis le mémoire complémentaire en défense de la région Ile-de-France du 18 juin 2021 alors qu'il contenait des éléments nouveaux ; - il appartient à la région Ile-de-France de produire ce mémoire du 18 juin 2021 ; - le jugement est entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges auraient dû rouvrir l'instruction à la suite du dépôt tant de son mémoire du 1er décembre 2021 que de sa note en délibéré du 2 mai 2022, et accueillir ses conclusions au vu des pièces nouvelles produites ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors que les experts médicaux désignés ne disposaient pas de son entier dossier médical pour statuer, notamment des éléments établissant l'existence de l'accident de service du 4 juillet 2019 ; - la présidente du conseil régional aurait dû saisir la commission de réforme de la question de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 25 septembre 2019 ; - l'arrêté du 10 octobre 2019 et la décision du 12 mars 2020 en tant qu'elle le confirme sont entachés d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'était pas apte à reprendre ses fonctions à la date du 25 septembre 2019 ; - ses arrêts de maladie postérieurs au 25 septembre 2019 sont imputables à l'accident de service du 4 juillet 2019, ainsi qu'en attestent les certificats médicaux qu'elle produit, et non uniquement à son état antérieur, dès lors notamment qu'il n'y a jamais eu de consolidation de son état de santé à la suite de son accident de service du 4 juillet 2019 ; - dès lors qu'elle n'a pas transmis à son employeur un certificat médical final de guérison ou de consolidation prévu par l'article 47-18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, la région Ile-de-France ne pouvait considérer que son état de santé était consolidé à la date du 25 septembre 2019 ; - la fin de non-recevoir de la région Ile-de-France concernant le moyen tiré de l'irrégularité de procédure est infondée dès lors notamment que les vices de légalité externe ont des incidences sur la légalité interne des décisions ; - la fin de non-recevoir tirée de l'existence de conclusions nouvelles en appel est infondée dès lors qu'elle a bien contesté en première instance l'arrêté du 4 novembre 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, la région Ile-de-France, représentée par Me Magnaval, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions de la requérante dirigées contre l'arrêté du 4 novembre 2019 portant mise en congé de maladie ordinaire à demi-traitement sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; - les moyens de légalité externe invoqués en appel par la requérante sont irrecevables dès lors qu'elle n'a invoqué aucun moyen reposant sur cette cause juridique en première instance ; - l'expertise médicale demandée ne présente pas de caractère utile ; - la circonstance que Mme B n'a pas transmis le certificat final de guérison ou de consolidation est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dès lors que l'autorité territoriale peut suppléer à la production de ce certificat en saisissant un médecin expert ; - la région a pu légalement, sur le fondement de l'avis des deux experts, mettre fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service de l'agent dès lors qu'aucun des certificats produits par la requérante ne permet d'établir le lien d'imputabilité allégué entre l'accident de service et ses arrêts de travail postérieurs au 25 septembre 2019. Par une ordonnance du 27 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2023. Par une lettre du 17 août 2023, la Cour a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, invité la région Ile-de-France à produire le mémoire complémentaire de première instance du 18 juin 2021 en vue de compléter l'instruction. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, la région Ile-de-France a, en réponse à cette mesure d'instruction, produit la pièce demandée qui n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mantz, rapporteur, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique, - les observations de Me Serrano-Bentchich, représentant Mme B et de Me Magnaval, représentant la région Ile-de-France. Une note en délibéré de Mme B, présentée sans avocat, a été enregistrée le 18 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement, en poste dans un lycée parisien en tant qu'agent d'accueil, a été victime, le 4 juillet 2019, à la suite d'un entretien avec sa hiérarchie, d'un malaise vagal avec chute qui a nécessité l'intervention des sapeurs pompiers et son transfert au service des urgences de l'hôpital Tenon. Par un arrêté du 10 octobre 2019, pris à la suite d'une première expertise, la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a reconnu ces faits comme un accident de service et placé l'intéressée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 15 juillet 2019 au 31 juillet 2019 et du 3 septembre 2019 au 25 septembre 2019, avec une date de consolidation fixée au 25 septembre 2019 et une absence d'incapacité permanente partielle en résultant. Par un arrêté du 4 novembre 2019, la même autorité a placé Mme B en position de congé de maladie ordinaire du 4 novembre 2019 au 2 décembre 2019 inclus. Par lettre du 20 décembre 2019, Mme B a formé un recours gracieux contre ce dernier arrêté. Par une décision du 12 mars 2020, prise à la suite d'une seconde expertise, la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a maintenu en tous points son arrêté du 10 octobre 2019 et doit être regardée comme ayant implicitement rejeté le recours gracieux précité. Mme B relève appel du jugement du 17 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 10 octobre 2019 en tant qu'il fixe au 25 septembre 2019 la date de consolidation de l'accident de service survenu le 4 juillet 2019 et conclut à l'absence d'incapacité permanente partielle, d'autre part, de l'arrêté du 4 novembre 2019 et, enfin, de la décision confirmative du 12 mars 2020, rejetant implicitement son recours gracieux. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " () La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un " mémoire en réplique " réceptionné au greffe du tribunal le 18 juin 2021, la région Ile-de-France a, notamment, invoqué la circonstance que Mme B n'était pas fondée à soutenir que l'arrêté du 10 octobre 2019 ne lui aurait jamais été notifié et qu'elle ignorait que son accident de service avait été reconnu imputable au service dès lors que cet arrêté lui a bien été notifié et en outre adressé une seconde fois par courrier du 12 décembre 2019 produit par la requérante elle-même. Toutefois, à supposer même que ces éléments de fait, tenant à la recevabilité de la demande de Mme B, constituent des éléments nouveaux, il est constant que les premiers juges, pour rejeter cette demande, ne se sont pas prononcés sur les fins de non-recevoir opposées par la région Ile-de-France, et donc sur ces éléments, mais sur des motifs de fond. Par suite, le moyen tiré de ce que le mémoire du 18 juin 2021 aurait dû être communiqué dès lors qu'il aurait contenu des éléments nouveaux doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". 5. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision. 6. Contrairement à ce que soutient Mme B, le mémoire accompagné de pièces produit par elle et enregistré le 1er décembre 2021, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, ne comporte pas l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont elle n'aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui aurait été susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Par suite, le tribunal n'était pas tenu d'en tenir compte et de rouvrir l'instruction. 7. Enfin, lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient, dans tous les cas, d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. 8. Mme B soutient que les premiers juges auraient dû rouvrir l'instruction à la suite de sa note en délibéré enregistrée le 2 mai 2022, dès lors qu'elle contenait " des éléments nouveaux et des pièces nouvelles ". Il ressort toutefois de l'examen tant de la note proprement dite que des pièces qui l'accompagnaient, produites à nouveau par Mme B en appel, qu'elles ne contenaient aucune circonstance de fait dont la requérante n'aurait pu faire état avant la clôture de l'instruction ni aucune circonstance de droit nouvelle ou que le juge aurait dû relever d'office. Par suite, en se bornant à viser cette note en délibéré sans l'analyser, le tribunal n'a pas méconnu le caractère contradictoire de l'instruction. 9. Il résulte de ce qui précède que les moyens tenant à l'irrégularité du jugement doivent être écartés. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les moyens de légalité externe communs à l'ensemble des décisions attaquées : 10. La requérante n'a soulevé, dans le délai de recours en première instance, que des moyens portant sur la légalité interne des décisions attaquées. En outre, les moyens de légalité externe soulevés dans sa note en délibéré enregistrée le 2 mai 2022, et tirés, d'une part, de l'irrégularité de la procédure en ce que les experts médicaux désignés n'auraient pas disposé de son entier dossier médical et, d'autre part, de l'absence de saisine de la commission de réforme, ne peuvent en tout état de cause être regardés comme ayant été valablement soulevés dès lors que cette note n'a pas été soumise au débat contradictoire pour les motifs indiqués au point 8. Par suite, ces derniers moyens, qui doivent donc être regardés comme ayant été invoqués pour la première fois en appel et qui ne sont pas d'ordre public, sont fondés sur une cause juridique distincte et revêtent le caractère d'une demande nouvelle, irrecevable en appel. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne l'arrêté du 10 octobre 2019 en tant qu'il fixe au 25 septembre 2019 la date de consolidation de l'accident de service survenu le 4 juillet 2019 et conclut à l'absence d'incapacité permanente partielle : 11. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / () ". Et aux termes de l'article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation ". 12. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. 13. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a considéré, par l'arrêté du 10 octobre 2021, que Mme B avait été victime d'un accident de service le 4 juillet 2019, au cours d'une réunion avec ses supérieurs hiérarchiques, à l'issue de laquelle elle a souffert d'un malaise avec une chute ayant entrainé un traumatisme crânien. Pour fixer la date de consolidation de l'accident de service au 25 septembre 2019, sans incapacité permanente partielle, l'autorité administrative s'est fondée sur les conclusions de deux expertises médicales successives, la première en date du 25 septembre 2019, indiquant notamment que " l'intéressée est apte à ses fonctions ", que " l'accident du 4 juillet 2019 n'est pas médicalement imputable au service ", qu'il " existe un état antérieur justifiant la pathologie en cours " et qu'il " n'y a pas lieu de fixer de taux d'incapacité permanente partielle " et la seconde en date du 31 janvier 2020, précisant notamment également qu'il " existe un état antérieur justifiant la pathologie en cours ", que " la totalité des soins du 4 juillet 2019 au 31 décembre 2019 ne sont pas à prendre en charge au titre du service " et qu'il " n'y a pas lieu de fixer de taux d'incapacité permanente partielle ". 14. Pour contester les conclusions de ces deux expertises et soutenir qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique et de céphalées chroniques invalidantes, en lien direct avec l'accident de service du 4 juillet 2019 et qui se sont poursuivies après le 25 septembre 2019, Mme B invoque, en premier lieu, la circonstance qu'elle n'a pas fourni à son employeur le certificat médical final de guérison ou de consolidation prévu par l'article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 précité. Toutefois, l'absence de production d'un tel certificat est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dès lors que la région Ile-de-France a diligenté deux expertises successives aux fins de statuer sur l'état de santé de Mme B, dont les conclusions ont permis de pallier cette absence. En second lieu, Mme B a produit quatre certificats de son médecin, psychiatre, en date du 4 décembre 2019, du 24 février 2021, du 20 mai 2021 et du 12 juillet 2022, ainsi que deux certificats d'un, angiologue, en date du 4 janvier 2021 et du 11 février 2022. Toutefois, ces certificats médicaux, pour la plupart postérieurs d'au moins un an et demi à la date de l'accident de service, et rédigés en des termes généraux et trop peu circonstanciés, ne permettent pas d'établir un lien direct et certain entre l'état de santé de Mme B postérieurement au 25 septembre 2019 et l'accident de service survenu le 4 juillet 2019, compte tenu notamment des antécédents médicaux de l'intéressée antérieurs à cet accident, d'ailleurs évoqués dans le certificat du 4 janvier 2021. Par suite, la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer, d'une part, par l'arrêté du 10 octobre 2019, que la date de consolidation de l'état de santé de Mme B devait être fixée au 25 septembre 2019 et qu'il ne résultait pas de séquelles de l'accident de service du 4 juillet 2019 et, d'autre part, par l'arrêté du 4 novembre 2019, que les arrêts de travail de la requérante postérieurs au 25 septembre 2019, soit du 4 novembre 2019 au 2 décembre 2019, n'étaient pas imputables à l'accident de service et devaient être pris en compte au titre de la maladie ordinaire. Enfin, par sa décision du 12 mars 2020, la même autorité a pu, également sans erreur d'appréciation, décider de maintenir, outre la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 4 juillet 2019, la date de consolidation au 25 septembre 2019, l'absence d'incapacité permanente partielle en résultant et, en conséquence, la prise en compte de tous les arrêts de travail transmis à compter du 25 septembre 2019 au titre de la maladie ordinaire, rejetant de ce fait implicitement le recours gracieux de Mme B dirigé contre l'arrêté du 4 novembre 2019. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise sollicitée, que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction tendant à reconnaitre l'imputabilité des arrêts de travail postérieurs au 25 septembre 2019 à l'accident de service du 4 juillet 2019. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Ile-de-France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme que la région Ile-de-France demande sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la région Ile-de-France présentées au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à la région Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Briançon, présidente, - M. Mantz, premier conseiller, - Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, La présidente, P. MANTZ C. BRIANÇONLa greffière, O. BADOUX-GRARE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA937 juin 2023
DTA_2007165_20230607CAA7529 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA03262_20230929
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DCA_22PA03262_20230929
Données disponibles
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