CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DCA_22PA03274_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H A H a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200435 du 24 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. G, représenté par Me Pierre, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 24 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ; - le tribunal ne disposait d'aucun élément pour justifier de l'existence de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 27 août 2021 ; par ailleurs, c'est à tort qu'il a considéré que la preuve de la notification de l'arrêt de cette Cour était sans incidence sur son droit au maintien sur le territoire français. Par un courrier du 8 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a été invité à produire une pièce en vue de compléter l'instruction. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a répondu à cette mesure d'instruction. M. H A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme F a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. H A H, ressortissant bangladais né le 11 novembre 1965, a présenté une demande d'asile le 16 janvier 2019. Sa demande a fait l'objet d'une décision de rejet de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 décembre 2020. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. H A relève appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1191 du 18 mai 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 19 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme D C, directrice des étrangers et des naturalisations, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, dont M. B E, pour signer les décisions de refus de titre de séjour et obligations de quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 4. Il ressort des extraits de la base TelemOfpra, versés au dossier par le préfet de la Seine-Saint-Denis en réponse à la mesure d'instruction diligentée par la cour, et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que le recours formé par M. A le 21 janvier 2021, a été appelé à l'audience publique le 20 août 2021 et rejeté par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 août suivant. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de M. H A de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de lecture de cette décision, soit le 27 août 2021. En outre, les conditions de notification de cette décision à l'intéressé sont sans incidence sur la fin de son droit au maintien sur le territoire. Le moyen ainsi soulevé ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. H A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2021. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. H A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H A H et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience publique du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, I. LUBEN Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7513 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA03274_20230413
TA8724 janvier 2024
DTA_2200435_20240124Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DCA_22PA03274_20230413
Données disponibles
- Texte intégral