CAA753ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 3ème chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DCA_22PA03289_20230621
- Date
- 21 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. J G a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 3 ans. Le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a transmis la demande de M. J G au Tribunal administratif de Paris. Par un jugement n°2209771 du 17 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 27 avril 2022. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 18 juillet et 10 août 2022, la préfète du Val-de-Marne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 2209771 en date du 17 juin 2022 ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de l'arrêté du 27 avril 2022 présentée par M. G devant le Tribunal administratif de Paris. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'arrêté litigieux n'a pas été pris en méconnaissance du droit d'être entendu et des droits de la défense ; - l'arrêté a été signé par une autorité compétente ; - l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée au regard de l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE ; - elle a été prise à l'issue d'un examen complet de la situation de M. G ; - elle ne méconnaît pas son droit au respect de la vie privée et familiale qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant 36 mois est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. G auquel la requête de la préfète du Val-de-Marne a été communiquée n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de M. G. Considérant ce qui suit : 1. La préfète du Val-de-Marne relève appel du jugement en date du 17 juin 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel elle a obligé M. J G à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Le moyen tiré de ce que le tribunal n'a pas relevé l'irrecevabilité de la demande de première instance n'entache pas la régularité du jugement mais doit être examiné, le cas échéant d'office, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur la recevabilité de la demande de première instance : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Aux termes de l'article R. 776-13-1 du même code : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, , aux règles définies aux articles R. 776-22 à 776-26, ". Aux termes de l'article R. 776-26 du même code : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience ". 4. Pour soutenir que la demande de première instance présentée par M. G aurait été tardive, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions de la requête n'étaient pas assorties de moyens avant le commencement du délai de trois jours francs précédant la date de l'audience, prévu à l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Il résulte, toutefois, des dispositions précitées combinées des articles L. 611-1, 1°, R. 776-13-1 et R. 776-13-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la clôture d'instruction des recours exercés à l'encontre des décisions d'obligation de quitter le territoire français prises à l'égard d'un étranger ne pouvant justifier d'une entrée régulière ou d'un maintien sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour et qui n'est pas placé en rétention administrative ou assigné à résidence est close après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience ou, en cas d'absence ou de non représentation des parties, après l'appel de leur affaire à l'audience. Par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance ne peut qu'être écarté. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 5. Pour annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne, le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'en l'absence de mémoire en défense et de production du procès-verbal d'audition de M. G par les services de police lors de sa retenue administrative, la préfète n'établissait pas qu'elle avait informé l'intéressé de son intention de prendre à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français et qu'elle l'avait mis à même de formuler ses observations sur cette mesure. Il ressort néanmoins du procès-verbal d'audition de M. G en date du 26 avril 2022, produit pour la première fois devant la Cour par la préfète du Val-de-Marne que l'intéressé, après avoir expliqué son parcours de vie en France, a reconnu, au cours de son audition réalisée par le truchement d'un interprète de langue bengali, être en situation irrégulière et a clairement exprimé son intention de ne pas déférer à une mesure d'obligation de quitter le territoire français qui lui serait notifiée. Par suite, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au respect des droits de la défense qui impose que l'étranger soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Par suite, c'est à tort que le tribunal a annulé pour ce motif la décision d'obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes prises à l'encontre de M. G. 6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. G devant le Tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens soulevés par M. G devant le tribunal : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué : 7. Par un arrêté du 28 mai 2021, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation aux fins de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français à Mme I E, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture, et en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à Mme C A, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à M. B F, adjoint à la cheffe de bureau, signataire de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et de l'intégration et la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux n'aient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens : S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". La décision d'obligation de quitter le territoire français qui vise, notamment, le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui fait état de ce que M. G ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. G avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché de ce chef cette mesure doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. G a déclaré être entré en France le 25 mai 2013 et y séjourner depuis presque dix ans. Toutefois, les pièces produites en première instance ne concernent que les années 2020, 2021 et 2022 et l'intéressé ne justifie ni de la date de son arrivée en France ni de l'effectivité de sa résidence habituelle depuis 2013. Par ailleurs, il est constant que l'intéressé est entré de façon irrégulière en France et s'y est maintenu en dépit du rejet de sa demande d'asile et d'une mesure d'éloignement prise à son encontre en 2015. En outre, il n'allègue aucune vie familiale en France, ni ne justifie d'aucune insertion professionnelle régulière et ancienne sur le territoire nonobstant la circonstance qu'il a travaillé pendant trois ans en qualité d'agent polyvalent dans un restaurant sans être déclaré par son employeur sous couvert d'un contrat de travail à durée déterminée signée le 17 février 2020. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de l'entrée et du séjour en France de M. G, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations précitées et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. G. 12. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est distincte de la décision fixant le pays de destination. S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant trente-six mois : 13. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " et, d'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Enfin aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. D'une part, la décision prononçant à l'encontre de M. G une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui vise, en particulier, l'article L. 612-6 précité, rappelle la durée de présence sur le territoire français depuis le 25 mai 2013, alléguée par M. G, ainsi que les conditions de son entrée et de son séjour en France, à savoir qu'il y est entré et s'y est maintenu de manière irrégulière, en dépit d'un refus de demande d'asile et d'un refus de titre de séjour en 2015. Elle indique également que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille. Ainsi et contrairement à ce qu'a fait valoir en première instance l'intéressé, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des critères énoncés à l'article L. 612-10 précité et qui n'avait pas à faire état expressément de ce que sa présence sur le territoire aurait été constitutive d'une menace pour l'ordre public, la préfète n'ayant pas retenu une telle circonstance au nombre des motifs de sa décision, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 15. D'autre part, compte tenu de la prise en compte des circonstances propres au cas de M. G, et en particulier du refus exprimé par ce dernier de déférer à l'obligation de quitter le territoire français la préfète n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Val de Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué. Par suite, la demande de première instance de M. G doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n°2209771 du 17 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. G devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. J G. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Marianne Julliard, présidente, - Mme Isabelle Marion, première conseillère, - Mme Gaelle Dégardin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La rapporteure, I. DLa présidente, M. H Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7521 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA03289_20230621
TA1328 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DCA_22PA03289_20230621