CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22PA03341_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Avanti Air GmbH et Co. KG (Avanti Air) a demandé au tribunal administratif de Paris, par deux demandes distinctes, d'une part, d'annuler les deux décisions du 6 octobre 2020 par lesquelles l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé deux amendes administratives d'un montant respectif de 12 000 euros et de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 6361-12 du code des transports et, d'autre part, d'enjoindre à l'ACNUSA de procéder au retrait de la publication de ces décisions sur son site internet. Par un jugement n° 2019687, 2019688 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions n°20/196-1811NTE237 et n° 20/195-1811NTE239 du 6 octobre 2020 de la société Avanti Air, d'autre part, annulé la décision de publication de ces décisions sur le site internet de l'ACNUSA et, enfin, rejeté le surplus des conclusions des demandes ainsi que les conclusions de l'ACNUSA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 14 décembre 2022, la société Avanti Air, représentée par Me Le Pen, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant que, par son article 1er, il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions du 6 octobre 2020 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal n'a pas répondu à ses arguments techniques, factuellement établis, tenant à ce que, en raison de l'imprécision du système de guidage VOR (VHF Omnidirectional Range), les contrôleurs ont, probablement, en toute bonne foi, induit l'équipage en erreur concernant le suivi du radial ; - le jugement est insuffisamment motivé au regard, d'une part, des faits de l'espèce des deux affaires, compte tenu notamment des arguments techniques invoqués lors de l'instruction des manquements et de l'absence d'indication par l'ACNUSA de la valeur précise des écarts de trajectoire retenus et, d'autre part, au regard des moyens tirés de ce que les contrôleurs aériens auraient induit en erreur le pilote et de la méconnaissance par l'ACNUSA du principe de proportionnalité des peines, moyens qui ont bien été invoqués en première instance ; - le jugement n'est qu'un " copier-coller " de jugements rendus dans d'autres affaires la concernant, alors que les faits n'étaient pas identiques ; - l'ACNUSA a méconnu le principe de l'individualité des peines dès lors notamment qu'elle n'a pas pris en compte les arguments techniques et les circonstances de l'espèce, notamment l'écart précis de trajectoire par rapport au radial de référence et les corrections effectuées par l'équipage alors même que ce dernier ne pouvait ramener l'avion sur l'axe ; - l'ACNUSA a méconnu le principe de proportionnalité des peines dès lors qu'elle n'a pas tenu compte, pour apprécier l'infraction et prendre la sanction, des éléments techniques et factuels invoqués, notamment relatifs à l'imprécision du système VOR ; - s'agissant de la publication des sanctions litigieuses par l'ACNUSA sur son site, cette dernière ne saurait invoquer l'article 18 de son règlement intérieur dont les dispositions ne sont pas créatrices de droit et au demeurant contraires à la loi ; - cette publication revêt le caractère d'une sanction complémentaire prise sans fondement légal ou règlementaire, en méconnaissance de l'article 131-35 du code pénal. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 18 janvier 2023, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué en ce qu'il annule la décision de publication des décisions n° 20/196-1811NTE237 et n° 20/195-1811NTE239 sur son site internet ; 3°) de rejeter le surplus des demandes de la société Avanti Air devant le tribunal administratif de Paris ; 4°) de supprimer un passage injurieux et diffamatoire contenu à la page 3 du mémoire déposé pour la compagnie requérante le 14 décembre 2022 ; 5°) de mettre à la charge de la société Avanti Air le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - la publication litigieuse, qui ne constitue pas une " sanction complémentaire " mais seulement une mesure d'information administrative à l'égard des tiers, est légalement fondée sur l'article 18 du règlement intérieur de l'ACNUSA et sur l'article L. 6361-7 du code des transports. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le code des transports ; - l'arrêté du 24 avril 2006 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Nantes-Atlantique (Loire-Atlantique) ; - la délibération du 28 avril 2010 portant règlement intérieur de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mantz, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique, - les observations de Me Jean-Jacques Le Pen, représentant la société Avanti Air GmbH et Co. KG et de Me Sarrazin, représentant l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. Deux notes en délibéré produites par l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ont été enregistrées les 4 et 8 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions n° 20/196-1811NTE237 (20/196) et n° 20/195-1811NTE239 (20/195) du 6 octobre 2020, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a infligé à la société Avanti Air GmbH et Co. KG (Avanti Air) deux amendes administratives d'un montant respectif de 12 000 euros et de 10 000 euros au titre de manquements à l'article 2 de l'arrêté du 24 avril 2006 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Nantes-Atlantique, relatif aux procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter les nuisances environnementales engendrées par ces phases de vol. Par un jugement n° 2019687, 2019688 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la société Avanti Air dirigées contre ces décisions mais a annulé la décision de publier ces dernières sur le site internet de l'ACNUSA. La société Avanti Air relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les deux décisions du 6 octobre 2020. L'ACNUSA conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision de publier ces deux décisions. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 6361-12 du code des transports : " L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre 1° De la personne exerçant une activité de transport aérien public au sens de l'article L. 6412-1 (), ne respectant pas les mesures prises par l'autorité administrative sur un aérodrome fixant : () c) Des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter les nuisances environnementales engendrées par ces phases de vol () ". Aux termes de l'article L. 6361-13 du même code : " Les amendes administratives mentionnées à l'article L. 6361-12 ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 € pour une personne physique et de 20 000 € pour une personne morale () ". Aux termes des dispositions de l'arrêté du 24 avril 2006 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Nantes-Atlantique (Loire-Atlantique), alors en vigueur : " Article 2 : Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté : I. - Les aéronefs évoluant selon les règles de vol aux instruments doivent respecter les procédures particulières élaborées en vue de limiter les nuisances sonores et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique (). Article 4 : " () II.-Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies aux articles 1er et 2 du présent arrêté que s'il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité du vol ". Et aux termes de l'article 2.1.1 des procédures spécifiques d'arrivées sur l'aérodrome de Nantes-Atlantique, issu de la publication de l'information aéronautique (AIP) : " Arrivées RWY 21. / Afin d'éviter le survol du centre de Nantes, pour toutes procédures d'arrivée aux instruments RWY21, ne pas s'aligner sur l'axe de piste avant 2.3 NM NTS / 3,3 NM NT. / Passage NEMOT 1400ft minimum, compte-rendu obligatoire ". 3. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la société requérante, a, d'une part, expressément énoncé les circonstances précises des deux manquements litigieux, consistant dans un non-respect de la trajectoire imposée par les procédures particulières d'arrivées sur l'aérodrome de Nantes-Atlantique, issues de l'AIP, afin de limiter les nuisances environnementales engendrées par ces phases de vol. D'autre part, le tribunal a expressément statué sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'individualité des peines, en explicitant les circonstances propres à chaque affaire. A cet égard et dès lors que les premiers juges ont considéré que la matérialité des infractions était avérée en considération des circonstances de fait propres à chaque affaire, et non au regard d'infractions antérieures, la circonstance qu'ils n'auraient pas répondu à l'ensemble des arguments techniques invoqués par la compagnie, notamment ceux tenant à l'imprécision alléguée du système de guidage VOR, au fait que les contrôleurs auraient induit l'équipage en erreur concernant le suivi du radial et à l'absence de valeur précise des écarts de trajectoire retenus, n'est pas de nature à révéler une insuffisance de motivation du jugement. Enfin, le tribunal a expressément statué sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines, en explicitant les éléments propres à chaque affaire de nature à justifier une différenciation du quantum des sanctions prononcées. Par suite, la société Avanti Air n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer et d'insuffisance de motivation. Pour les mêmes motifs, l'allégation, dépourvue de toute précision utile, selon laquelle le jugement attaqué serait un " copier-coller " de jugements rendus dans d'autres affaires concernant la société requérante à propos de faits différents doit être écartée. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'appel principal : 4. Aux termes de l'article L. 6142-1 du code des transports, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits de l'espèce : " Outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de la constatation des infractions prévues par les dispositions du présent livre et des textes pris pour son application, les fonctionnaires et agents de l'Etat, les personnels navigants effectuant des contrôles en vol pour le compte de l'administration et les militaires, marins et agents de l'autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 6361-14 du même code, dans sa rédaction applicable : " Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 constatent les manquements aux mesures définies à l'article L. 6361-12. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'autorité. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire ". 5. La société Avanti Air soutient, en premier lieu, que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et méconnaissent le principe de l'individualité des peines, dès lors qu'elles ne prennent pas en compte les circonstances de l'espèce, notamment les arguments techniques invoqués et les écarts précis par rapport au radial de référence retenus. Toutefois, les décisions n° 20-195 et n° 20-196, prises à la suite d'une procédure contradictoire qui a permis à la société Avanti Air de faire valoir ses observations, comportent les considérations de droit qui la fondent, notamment le visa des articles L. 6361 et suivants du code des transports, de l'arrêté du 24 avril 2006 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Nantes-Atlantique (Loire-Atlantique) et de l'information aéronautique régulièrement publiée (AIP), applicable à la date des faits reprochés. Elles comportent en outre, en faisant référence au procès-verbal de manquement dressé par l'agent commissionné et assermenté à cet effet, la mention des circonstances de fait précises de chacune des deux affaires, notamment la date et l'heure des infractions relevées, les caractéristiques de l'appareil, les mesures altimétriques de survol de la ville de Nantes ainsi que les éléments principaux des échanges entre l'équipage et les contrôleurs aériens au moment des faits. La décision relève également que la compagnie s'est vu infliger quinze amendes sur le fondement de l'article L. 6361-12 du code des transports au cours des cinq années précédentes mais qu'il s'agit " d'un premier manquement de ce type sur cette plateforme ". Par suite, et alors même que les décisions attaquées ne mentionnent pas les écarts précis par rapport au radial de référence, qui n'étaient au demeurant pas davantage mentionnés dans les procès-verbaux de manquement, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées ainsi que de la méconnaissance du principe de l'individualité des peines doivent être écartés. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment de l'analyse comparative des instructions données par les contrôleurs aériens telles qu'elles résultent des enregistrements des communications et des relevés de trajectoire produits au dossier que, s'agissant des faits ayant donné lieu à la décision n° 20/196, l'inspecteur de surveillance a relevé, par un procès-verbal de constat qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que l'appareil de type F 100 appartenant aux aéronefs dits du chapitre n° 3 présentant une marge cumulée de 16,2 EPNdB n'a pas respecté, à l'arrivée sur l'aérodrome de Nantes-Atlantique " lors de l'approche aux instruments piste 21 ", le 1er novembre 2018 à 9h46, les procédures particulières environnementales imposées et publiées à l'AIP. La société Avanti Air, qui se borne essentiellement à soutenir que la méthode d'approche VOR serait imprécise et que les contrôleurs auraient induit l'équipage en erreur concernant le suivi du radial, ne conteste pas utilement l'absence de manquement de sa part, alors en outre qu'il résulte du dossier d'instruction de manquement du fonctionnaire instructeur de la direction générale de l'aviation civile que l'équipage, qui avait obtenu l'instruction de vol pour une approche classique VOR en piste 21, " avait en sa possession tous les éléments pour appliquer les informations disponibles dans l'AIP qui stipule : " Afin d'éviter le survol du centre de Nantes, ne pas s'aligner sur l'axe de piste avant 2,3 NTS/3,3 NT " ". Le même dossier mentionne en outre que " la trajectographie issue des données ELVIRA met en évidence un alignement prématuré sur l'axe de piste au-delà de 6 Nm du VOR NTS, ce qui a pour conséquence un survol important du centre-ville de Nantes. Cette déviation par rapport au radial nominal (radial 221°) est signalée par le contrôleur qui demande sa correction (). Ces éléments du dossier mettent en évidence une préparation approximative du vol ". S'agissant des faits ayant donné lieu à la décision n° 20/195, l'inspecteur de surveillance a relevé, par un procès-verbal de constat du 2 janvier 2019, les mêmes constatations que celles précitées au regard d'un manquement intervenu le 13 novembre 2018 à 9h20. Le dossier d'instruction de ce manquement mentionne que l'équipage avait également en sa possession tous les éléments pour appliquer les informations disponibles dans l'AIP et que " la trajectographie issue des données ELVIRA met en évidence la difficulté de l'équipage à s'aligner sur la route 221° du VOR. Le non-respect de la trajectoire est indiqué à l'équipage par le contrôleur. L'équipage explique avoir un problème de navigation (indications de navigation), causant ainsi son alignement prématuré sur l'axe de piste et donc le survol du centre-ville de Nantes. Cela infirme les propos de la compagnie mettant en cause le VOR ; ici le pilote incrimine l'équipement de radionavigation à bord ". Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que la matérialité des manquements est établie. 7. Enfin, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la compagnie, les faits ne sont pas identiques dans les deux affaires et l'ACNUSA a pu, sans méconnaître le principe de proportionnalité des peines, infliger une sanction d'un montant plus élevé pour un survol à basse altitude de la ville de Nantes le 1er novembre 2018 à 9h46, soit un jour férié à l'occasion duquel l'absence ou la limitation de bruit revêt une importance particulière pour la population, que pour un survol aux caractéristiques techniques pratiquement en tous points identiques et intervenu un jour ouvré à 9h20. En ce qui concerne l'appel incident : 8. D'une part, aux termes de l'article L. 6361-7 du code des transports : " Dans le domaine des nuisances sonores, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires : () 2° Etablit un programme de diffusion auprès du public, ou de toute personne qui en fait la demande, des informations sur le bruit résultant du transport aérien et de l'activité aéroportuaire, en particulier () des données relatives aux sanctions infligées en vertu des articles L. 6361-9 et L. 6361-12 à L. 6361-13. Elle veille à la mise en œuvre de ce programme () ". En application de l'article L 6361-12 du même code, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires sanctionne l'absence de respect " des mesures prises par l'autorité administrative sur un aérodrome fixant : / a) Des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes, de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ; / b) Des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances environnementales qu'elles occasionnent ; / c) Des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter les nuisances environnementales engendrées par ces phases de vol ; / d) Des règles relatives aux essais moteurs ; / e) Des valeurs maximales de bruit ou d'émissions atmosphériques polluantes à ne pas dépasser. ". 9. D'autre part, aux termes de l'article 18 de la délibération du 28 avril 2010 portant règlement intérieur de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, applicable à la date des sanctions litigieuses : " Diffusion de l'information sur l'exercice du pouvoir de sanction. / Les décisions prises par l'Autorité dans l'exercice de son pouvoir de sanction font l'objet d'une information sur son site internet sous la forme d'un résumé succinct rappelant la nature du manquement, le montant de l'amende prononcée, la plate-forme et la compagnie aérienne concernées ainsi que la date de la séance au cours de laquelle l'Autorité a délibéré. L'exercice du pouvoir de sanction confié à l'Autorité fait par ailleurs l'objet d'une analyse d'ensemble dans le rapport annuel d'activité destiné au Parlement et au Gouvernement prévu à l'article L. 227-7. / Ces éléments ont pour seul objet de contribuer à l'information générale du public. Ils ne lient en aucune façon l'Autorité dans l'exercice de son pouvoir de sanction ". 10. Les dispositions de l'article L. 6361-7 du code des transports, qui ont pour objet d'assurer une information complète et effective du public, ne peuvent être regardées comme instaurant un régime de sanction complémentaire, alors même que figure au nombre des données publiées par l'ACNUSA le nom de la société ayant manqué à ses obligations en matière de limitation des nuisances environnementales, prévues à l'article L. 6361-12 du même code. 11. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'ACNUSA a diffusé sur son site Internet, conformément à ces dispositions et à l'article 18 de son règlement intérieur, un tableau mentionnant pour chacune des deux décisions de sanction prises le 6 octobre 2020 à l'encontre de la société Avanti Air GmbH et Co.KG, le nom de cette société, la nature et la date du manquement, les dates de la réunion du collège et de la décision, ainsi que le montant de l'amende prononcée, sans procéder à une publication, intégrale ou même seulement partielle de ces décisions. Cette diffusion destinée, ainsi qu'il a été dit, à l'information du public, ne peut, contrairement à ce que soutient la société requérante, être regardée comme une sanction complémentaire dépourvue de base légale. Par suite, l'ACNUSA a pu légalement prendre une décision de publication des données relatives aux deux sanctions litigieuses sur le fondement de l'article L. 6361-7 du code des transports et de l'article 18 de son règlement intérieur. 12. Il résulte de ce qui précède, en l'absence de tout autre moyen soulevé par la société Avanti Air GmbH et Co.KG à l'encontre de cet appel incident, que l'ACNUSA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de publier les sanctions en litige sur son site Internet. En ce qui concerne les conclusions de l'ACNUSA tendant à la suppression de passages outrageants et diffamatoires : 13. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, le juge administratif peut, dans les causes dont il est saisi, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. 14. Les passages du mémoire en réplique de la société Avanti Air dont la suppression est demandée par l'ACNUSA, pour regrettables que soient certains d'entre eux, n'excèdent pas les limites du droit à la libre discussion et ne présentent pas de caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent par suite être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Avanti Air n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux décisions n° 20/196 et n° 20/195 du 6 octobre 2020. L'ACNUSA, quant à elle, est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de publication des deux sanctions. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ACNUSA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Avanti Air GmbH et Co.KG demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Avanti Air GmbH et Co.KG une somme de 1 500 euros à verser à l'ACNUSA sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Avanti Air GmbH et Co. KG est rejetée. Article 2 : L'article 2 du jugement n° 2019687, 2019688 du tribunal administratif de Paris du 14 mars 2022 est annulé. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Avanti Air GmbH et Co. KG devant le tribunal administratif de Paris tendant à enjoindre à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires de procéder au retrait de la publication des deux décisions n° 20/196-1811NTE237 et n° 20/195-1811NTE239 sur son site internet sont rejetées. Article 4 : La société Avanti Air GmbH et Co. KG versera à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Avanti Air GmbH et Co. KG et à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Heers, présidente, - Mme Briançon, présidente assesseure, - M. Mantz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2023. Le rapporteur, P. MANTZ La présidente, M. HEERS La greffière, O. BADOUX-GRARE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DCA_22PA03341_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel