CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DCA_22PA03352_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Par un jugement n°2125479/2-3 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 20 juillet 2022 et 16 août 2022, M. A, représenté par Me Rochiccioli, demande à la Cour: 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le jugement attaqué : il est irrégulier, les premiers juges n'ayant pas sollicité la communication de son dossier médical auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en méconnaissance de leurs pouvoirs généraux d'instruction ; Sur le refus de titre de séjour : - il est entaché d'un vice de procédure, en ce qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'OFII aurait été émis collégialement ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 429-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il ne peut bénéficier d'une prise en charge médicale et d'un traitement approprié pour ses pathologies dans son pays d'origine ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 9°) de l'article L. 611- 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, l'Office français de l'intégration et de l'immigration a produit des observations. Il soutient qu'il existe en Guinée un traitement adapté à la pathologie de M. A. Par une décision du 13 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - et les observations de Me Bahic pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 4 décembre 1987 à Conakry et entré en France le 12 décembre 2017 selon ses déclarations, a, le 14 août 2020, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 7 juin 2021, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 7 avril 2022, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat / () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () ". 3. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 4. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de M. A a, le 24 novembre 2021, sollicité de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la communication de l'entier dossier au vu duquel le collège des médecins avait émis son avis, et que l'Office a répondu à cette demande, le 2 décembre suivant, en transmettant à l'intéressé l'avis du collège des médecins, les rapport et certificat médicaux confidentiels, trois ordonnances établissant le traitement suivi, ainsi que le compte rendu d'une écho-doppler abdominale normale réalisée en 2019. Dans ces conditions, dès lors qu'elles étaient en sa possession, il appartenait au requérant de produire ces pièces devant les premiers juges afin qu'ils puissent se prononcer en prenant en compte l'ensemble des éléments pertinents, ce qu'il n'a pas estimé utile de faire. Par suite, le requérant ne saurait a posteriori soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en ne demandant pas à l'OFII, dans le cadre de leurs pouvoirs généraux d'instruction, la communication de l'entier dossier au vu duquel l'avis a été émis. Le moyen doit donc être écarté. Sur l'arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 10 mars 2021, signé par les docteurs Tretout, Signol et Vanderhenst, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ". Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire. Or, M. A n'apporte aucun élément susceptible de mettre en doute la réalité de cette collégialité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis le 10 mars 2021 par le collège des médecins de l'OFII, lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Guinée. 8. Pour contester cet avis, M. A, qui souffre de drépanocytose homozygote, d'un kératocône et d'une cataracte, verse au débat plusieurs certificats médicaux établis par différents praticiens, les 19 juillet 2021, 4 août 2021, 10 août 2021, 25 juillet 2022 et 9 août 2022, rédigés dans des termes peu circonstanciés s'agissant de la disponibilité du traitement de l'intéressé dans son pays d'origine. Il produit également des ordonnances médicales, prescrivant principalement de l'acide folique, des antalgiques et des produits ophtalmiques, des confirmations de rendez-vous médicaux, des documents généraux relatifs à l'état du système de santé en Guinée, des extraits du dictionnaire Vidal et un courrier électronique du " chargé de vigilances informed qualité filiale " de TheaPharma indiquant que le produit Naabak 4,9 pour cent, un collyre, ne serait pas disponible en Guinée. En défense, le préfet de police produit quant à lui la liste nationale des médicaments essentiels disponibles dans ce pays, dans laquelle figurent des antalgiques opiacés permettant d'atténuer les douleurs provoquées par la drépanocytose, ainsi que différents traitements ophtalmiques. Il verse également au débat deux listes faisant état de la présence à Conakry d'un cabinet de médecine interne et de plusieurs cabinets d'ophtalmologie, et un document faisant état de l'implantation à Conakry d'un centre spécialisé de traitement de la drépanocytose. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un traitement adapté à la pathologie de M. A n'existerait pas dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il soutient que, quand bien même une prise en charge appropriée serait disponible en Guinée, il n'aurait pas les moyens d'y accéder, il ne l'établit pas. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. M. A n'est pas fondé, pour les motifs retenus par le tribunal administratif de Paris qu'il y a lieu d'adopter, à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10, que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". 13. La décision par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour déposée par M. A comporte les éléments de droit et les circonstances de fait, propres à la situation de l'intéressé, sur lesquels elle repose. Elle est dès lors suffisamment motivée. Or, il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision de refus de séjour n'avait pas, en l'espèce, à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait également insuffisamment motivée doit être écartée. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 15. Il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance du 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Pagès, premier conseiller, Mme d'Argenlieu, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2024. La rapporteure, L. d'ARGENLIEULa présidente, J. BONIFACJ La greffière, E. TORDO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DCA_22PA03352_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel