CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 20 novembre 2025
- ECLI
- DCA_22PA03378_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’habilitation d’accès aux zones de sûretés à accès réglementé des aérodromes, de prononcer le sursis à exécution de cette décision, et de condamner le préfet de police à lui verser les sommes de 30 000 euros et de 50 000 euros en réparation de son entier préjudice. Par une ordonnance n° 2115063 du 23 mai 2022, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Maskrot El Idrissi, demande à la Cour : 1°) d’annuler l’ordonnance n° 2115063 du 23 mai 2022 du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de condamner le préfet de police à lui verser les sommes de 30 000 euros et de 50 000 euros en réparation de son entier préjudice ; 3°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant l’habilitation résulte d’un défaut d’examen de sa demande ; - elle constitue une rupture d’égalité fautive ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; - il a subi un préjudice financier, matériel et moral résultant de l’illégalité du refus d’habilitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet. Il soutient que : - aucune demande indemnitaire préalable n’a été formulée auprès du préfet de police avant l’intervention de l’ordonnance attaquée ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’aviation civile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ivan Luben, - et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A... a été embauché en tant qu’agent de nettoyage en contrat à durée indéterminée par la société ACNA. Il a été titulaire d’une habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires et un titre de circulation aéroportuaire lui a été attribué lui donnant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Le 6 mai 2021, son employeur, la société ACNA, a sollicité une nouvelle habilitation. Par une décision du 15 septembre 2021, le préfet de police a rejeté sa demande d’habilitation. Par un arrêté du 22 novembre 2021, le préfet de police a retiré la décision du 15 septembre 2021 et délivré l’habilitation sollicitée. Par une ordonnance du 23 mai 2022, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu et a rejeté ses conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice subi. M. A... interjette appel de cette ordonnance en tant qu’elle rejette ses conclusions tendant à ce que le préfet de police soit condamné à lui verser les sommes de 30 000 et de 50 000 euros en réparation de son entier préjudice. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». 3. M. A... a seulement produit, à l’appui de ses conclusions indemnitaires, un courrier du 27 avril 2017 par lequel il demandait à l’ACNA, son employeur, de le rémunérer pour la période au cours de laquelle il ne possédait pas de badge. Ce faisant, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait adressé au préfet de police une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices allégués. Par suite, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que la demande de première instance était irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a, bien que par un autre motif, rejeté sa demande. Sur les frais liés à l’instance : 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais liés à l’instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A... doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de police. Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025. Le président-rapporteur, I. LUBENL’assesseur le plus ancien, S. DIEMERT La greffière, Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
DCA_22PA03378_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel