CAA757ème chambre7ème chambre
CAA75 · 7ème chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DCA_22PA03382_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ainsi qu'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la même durée. Par un jugement n° 2200651/2-3 du 9 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 juillet 2021 en tant qu'il prononce un refus de délai de départ volontaire et une interdiction de retour sur le territoire français, a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A, représenté par Me Walther, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200651/2-3 du 9 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 du préfet de police en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le refus de séjour est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - ces décision sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien, né le 30 décembre 1975 est entré en France le 7 avril 2009 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 juillet 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois. Par un jugement du 9 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 juillet 2021 en tant qu'il prononce un refus de délai de départ volontaire et une interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. A relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments du requérant, ont suffisamment motivé leur jugement, notamment quant à la réponse apportée aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur le refus de séjour : 4. En premier lieu, le refus de séjour contesté, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, cette décision est suffisamment motivée. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 6. M. A soutient être entré en France en 2009 et justifier de dix années de présence en France. Il ressort des pièces du dossier que M. A établit sa présence en France depuis juillet 2015 par la production d'un contrat de travail à durée indéterminée et de bulletins de paie. Toutefois, les éléments produits pour les années antérieures à cette période, qui consistent en quelques documents médicaux, des extraits de livret bancaire, des attestations de demandes d'aide médicale d'Etat, des demandes de dossier d'accès à la tarification spéciale de l'électricité ou du gaz, des factures, des avis de situation déclarative de revenus, ne sont pas, compte tenu de leur nature, suffisamment nombreux et répartis sur l'ensemble de la période pour établir sa résidence habituelle en France pendant cette période, notamment au titre des années 2012, 2013 et 2014. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, M. A n'établit pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Si M. A fait également valoir qu'il travaille régulièrement depuis le mois de juillet 2015 en qualité d'agent de nettoyage, cet élément ne suffit pas à lui ouvrir droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Ainsi, M. A ne justifie d'aucune considération humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 8. Il résulte des dispositions précitées ainsi que de celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reproduit au point 5 que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 435-1 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Sur l'obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, le refus de séjour n'étant pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, entaché d'excès de pouvoir, le moyen par lequel il est excipé de son illégalité, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points ci-dessus s'agissant du refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Hamon, présidente assesseure, - Mme Jurin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La rapporteure, E. B Le président, C. JARDIN La greffière, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA753 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA03382_20230203
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DCA_22PA03382_20230203
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