CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DCA_22PA03390_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2106577 du 28 juin 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A, représenté par Me A, demande à la Cour :
1°) d'ordonner à l'administration de produire son entier dossier ;
2°) d'annuler le jugement n° 2106577 du 28 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et une autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a écarté à tort des débats les pièces attestant de manière certaine sa résidence en France depuis plus de dix ans alors que ces pièces ont été produites avant la clôture de l'instruction ;
- les premiers juges n'ont pas examiné le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils ont également omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination ;
S'agissant de la décision portant de refus de séjour :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis 2001, exerce une activité professionnelle depuis de nombreuses années et est parfaitement intégré à la société française ;
- il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 423-23 de ce code, eu égard à la durée de sa présence en France, à l'intensité et à la stabilité de ses liens avec la France, à son intégration, notamment professionnelle, à la circonstance qu'il ne vit pas en état de polygamie et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard notamment à l'intensité de ses attaches personnelles en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ou la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;
S'agissant de la décision accordant un délai de volontaire de trente jours :
- le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours eu égard à l'ancienneté, à la stabilité et à l'intensité de ses liens personnels en France ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors notamment qu'elle ne vise pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me A, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 21 octobre 1975 à Bamako, entré en France en 2001 selon ses déclarations, a sollicité le 2 avril 2019 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 août 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 28 juin 2022, dont M. A relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit des pièces complémentaires à sa demande qui ont été enregistrées au greffe du tribunal le 13 juin 2022 à 22h27, soit la veille de l'audience fixée au 14 juin 2022. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que ces pièces ont été présentées avant la clôture de l'instruction alors que cette dernière était intervenue le 10 juin 2022 à minuit, c'est-à-dire trois jours francs avant l'audience en application des dispositions précitées du code de justice administrative. Le requérant ne justifie pas ni même n'allègue que ces pièces attestaient d'une circonstance de droit ou de fait qui n'était pas connue avant la clôture de l'instruction et qui aurait ainsi justifié la réouverture de l'instruction et le renvoi de l'affaire. Par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en visant ces pièces comme présentées après la clôture d'instruction.
4. En deuxième lieu, il ressort des points 5 et 6 du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant , les premiers juges ont répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination, il ressort de la lecture de la demande de première instance présentée par l'intéressé que ce moyen n'a pas été soulevé devant le tribunal. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, M. A se borne à reproduire en appel, sans l'assortir d'arguments ou d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait développé dans sa demande de première instance tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 2 de leur jugement, d'écarter ce moyen.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier et complet de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A doit être écarté.
8. En troisième lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 435-1 du même code, dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ".
9. Si M. A soutient résider habituellement en France depuis 2001, date de son entrée sur le territoire français selon ses déclarations, les pièces versées au dossier, consistant pour la période comprise entre 2009 et 2018 seulement en des déclarations préremplies de revenus ou en des avis d'impôt sur le revenu ne mentionnant aucun revenu à l'exception de l'année 2015 au titre de laquelle ont été déclarés des revenus d'un montant de 5 000 euros, ne sont pas de nature à établir sa présence en France au titre de ces années. M. A, qui a présenté sa demande de titre de séjour le 2 avril 2019, doit par suite être regardé comme entré en France pour la dernière fois en 2019. Il ne ressort pas davantage de ces pièces qu'il exercerait une activité professionnelle, contrairement à ce qu'il soutient. L'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas, ni même n'allègue avoir des membres de sa famille sur le territoire français. Il n'établit pas être démuni de toutes attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. Compte tenu de ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les éléments dont se prévaut M. A ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En quatrième lieu, les pièces produites par M. A ne permettent pas, ainsi qu'il a déjà été dit, d'établir sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée du 6 août 2020. Dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de prendre la décision en litige.
11. En cinquième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une stipulation d'un accord bilatéral, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
12. M. A n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Au vu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de M. A énoncés au point 9, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision en litige et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 14, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entaché d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il ressort du point 9 que M. A n'établit pas que sa demande d'admission au séjour serait caractérisée par un motif exceptionnel ou répondrait à des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour au titre de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ou la mention " salarié " doit lui être délivré de plein droit au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et qu'il ne pouvait pas légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 14, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
19. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. () ".
20. M. A n'établit pas, ni même n'allègue avoir demandé à bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par ailleurs, s'il se prévaut de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens personnels en France, ces derniers, ainsi qu'il a déjà été dit, ne sont pas établis. Dans ces conditions, M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire. Par suite, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
21. La décision fixant le pays de destination vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, et les articles L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, elle vise l'article L. 513-2 de ce code, contrairement à ce que soutient le requérant. Elle mentionne la nationalité malienne de M. A et porte l'appréciation selon laquelle celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision contestée comporte dès lors les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
V. B Le président,
R. LE GOFF
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7511 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA03390_20230411
TA4426 mars 2025
DTA_2106577_20250326Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DCA_22PA03390_20230411
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