CAA758ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 8ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DCA_22PA03399_20230216
- Date
- 16 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares.
Par un jugement n° 2211592/8 du 23 juin 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a admis M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté du 19 mai 2022 du préfet de police, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Hug, conseil de M. B, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat ou à M. B dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2211592/8 du 23 juin 2022 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- il a remis à M. B l'ensemble des documents visés par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment la brochure A en langue pachto ;
- s'agissant des autres moyens soulevés par M. B, il s'en remet à ses écritures de première instance.
La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 5 janvier 2003, est entré irrégulièrement en France et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Après avoir été informé par le ministère de l'intérieur de ce que le relevé de ses empreintes avait révélé qu'il avait présenté des demandes d'asile en Bulgarie, le 2 décembre 2021, et en Autriche, le 23 février 2022, le préfet de police a saisi les autorités bulgares le 13 avril 2022 d'une demande de reprise en charge de M. B sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ces autorités ayant accepté de le reprendre en charge, le préfet de police a décidé le transfert de M. B par un arrêté du 19 mai 2022. Par un jugement du 23 juin 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale. Le préfet de police relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Pour annuler l'arrêté du 19 mai 2022 du préfet de police, le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'il ressort des pièces du dossier que si les 25 février et 3 mars 2022, lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d'asile, l'administration a remis à M. B la brochure B intitulée : " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", le préfet de police n'établit pas avoir remis à l'intéressé la brochure A intitulée : " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et que, dans ces conditions, la remise de l'ensemble des brochures ne s'est pas faite conformément aux dispositions de l'article 4 précité du règlement UE n° 604/2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la brochure A a été remise contre signature à M. B le 9 mars 2022. Ce document est rédigé en langue pachto, langue officielle de l'Afghanistan que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé, au motif qu'il a méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, son arrêté du 19 mai 2022 décidant du transfert de M. B aux autorités bulgares.
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. B :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement () ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " () 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 ". Aux termes de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines () ". Et aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été présentée le 14 mars 2022. Le préfet de police a produit, en première instance, l'accusé de réception " DubliNet " généré par le point d'accès national de l'Etat requis, établissant qu'il a saisi, le 13 avril 2022, soit dans le délai de deux mois à compter de la date de l'introduction de la demande prévu par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités bulgares d'une requête aux fins de reprise en charge de M. B. Il verse également au dossier le constat de l'accord implicite des autorités bulgares à cette demande intervenu le 28 avril 2022 au moyen de la même application. Il n'est pas contesté que les autorités bulgares ont réceptionné le formulaire de constat de l'accord implicite le 4 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21, 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
10. M. B, en se bornant à se prévaloir, d'une part, des déclarations du Haut-commissariat des Nations-Unies aux droits de l'homme des 11 août 2016 et 5 novembre 2021 ainsi que de celles du porte-parole de l'Agence des Nations-Unies pour les réfugiés du 29 novembre 2016, du rapport du Comité de l'ONU contre la torture du 30 novembre 2017, du rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 4 mai 2018, de plusieurs rapports d'organisations non-gouvernementales, d'un arrêt du Conseil d'Etat italien du 3 novembre 2017, d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 20 juillet 2021 et d'autre part, d'un non-respect des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, notamment de difficultés d'accès à la procédure d'asile, de l'absence d'interprète, d'un défaut d'assistance juridique, d'informations insuffisantes quant à la procédure à suivre, de la longueur excessive de la procédure et du faible taux de protection accordée aux demandeurs d'asile afghans, n'établit pas qu'il existait, à la date de l'arrêté litigieux, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie. Par ailleurs, M. B soutient qu'il a subi des violences physiques en Bulgarie, qu'il n'a pas bénéficié d'un examen approfondi de sa demande d'asile par les autorités bulgares et qu'il sera placé en détention en Bulgarie. Cependant, la seule production de deux photographies de son visage blessé est insuffisante pour étayer ces affirmations. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police en prononçant son transfert aux autorités bulgares, aurait méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 à 5 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mai 2022, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Hug, conseil de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance, et à demander en conséquence l'annulation de ce jugement dans cette mesure.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 à 5 du jugement n° 2211592/8 du 23 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B devant le Tribunal administratif de Paris, à l'exception de sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B.
Copie en sera adressée au préfet de police et à Me Hug.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La rapporteure,
V. C Le président,
F. HO SI FAT
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7516 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA03399_20230216
TA7716 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2023
Référence
DCA_22PA03399_20230216