CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA03460_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, la Société Immobilière de Gestion de Construction et de Commercialisation (SIG2C) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner une expertise, au contradictoire de la commune de Sucy-en-Brie, en vue notamment d'examiner l'état d'avancement des travaux qu'elle a réalisés au titre d'un permis de construire délivré le 20 mars 2012 et de chiffrer, s'il y a lieu, les préjudices qu'elle a subis en raison du retard dans leur réalisation. Par une ordonnance n° 2204158 du 6 juillet 2022, le juges des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, la société SIG2C, représentée par Me Beaufils, demande au juge des référés de la Cour de : 1°) annuler l'ordonnance du 6 juillet 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) déclarer recevable sa demande de référé ; 3°) désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; 4°) de fixer la provision à consigner au greffe au titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ; 5°) statuer ce que de droit concernant les dépens. Elle soutient que : - le juge des référés a commis une erreur de qualification juridique des faits et une erreur de droit en mentionnant que, dans le cadre du litige principal, le juge pour excès de pouvoir a été saisi d'une requête à fin d'indemnisation ; - la désignation d'un expert est utile en ce qu'elle permet d'obtenir une évaluation contradictoire et impartiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par Me Grau, conclut au rejet de la demande d'expertise et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société SIG2C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête, qui se borne à reprendre l'argumentaire développé devant le premier juge est, de ce fait irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 15 octobre 2021, la présidente de la Cour a désigné M. Lapouzade, président de la 1èrechambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 20 mars 2012, le maire de la commune de Sucy-en-Brie a délivré à la société SIG2C un permis de construire six maisons individuelles sur un terrain situé 55-57 rue des Noiseaux. Ce permis de construire a été retiré par arrêté du 6 mars 2014, lequel a été annulé par un jugement n° 1404020 du 6 novembre 2015 du tribunal administratif de Melun. La société SIG2C a alors formé une requête enregistrée le 2 juin 2021, sous le n° 2105296, tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 3 161 452,00 euros en réparation des préjudices consécutifs au retard pris dans ses travaux. Par une requête n° 2204158, enregistrée le 27 avril 2022, cette société a demandé qu'une expertise soit ordonnée afin de faire constater l'état d'avancement des travaux, la situation, la dimension et l'aspect des immeubles et de l'environnement par rapport aux plans du permis de construire, de déterminer les travaux restant à réaliser au regard du contrat de construction, de préconiser des solutions éventuelles et chiffrer le cas échéant les travaux à terminer, d'indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état des immeubles et du domaine public, de l'autoriser, en cas d'urgence, à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert et de chiffrer les préjudices subis et se faire communiquer à cette fin tous éléments comptables, financiers et toutes conventions relatives à l'opération immobilière. 4. En premier lieu, s'il est vrai que le juge des référés a mentionné à tort, dans l'ordonnance attaquée, que le juge de l'excès de pouvoir a été saisi d'une requête à fin d'indemnisation, il s'agit d'une erreur de plume sans incidence sur le bien-fondé de l'ordonnance. 5. En deuxième lieu, la société appelante a formé une action indemnitaire tendant à la condamnation de la commune plus de 10 mois avant sa demande de référé instruction. Si cette action n'est pas manifestement insusceptible de relever de la compétence du juge administratif, la société requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière, notamment d'urgence, quant aux constatations auxquelles il conviendrait que l'expert procède, qui confèrerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi de l'action indemnitaire pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. En particulier, la société appelante ne fournit au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu'il fasse usage du pouvoir qu'il tient de ces dispositions sans attendre que la formation chargée de l'instruction de cette requête ait pu elle-même en apprécier l'utilité. Enfin, la clôture d'instruction du dossier au fond ayant été fixée au 22 août 2022, l'affaire est en état d'être jugée. Dans ces conditions, l'expertise requise apparait dépourvue d'utilité. Si, en particulier, la société soutient en appel, comme en première instance, que l'expertise est utile en ce qu'elle permettrait une évaluation contradictoire des non-conformités des travaux par rapport aux plans annexés au permis de construire, une telle évaluation relève d'une appréciation de droit et non de la seule constatation de faits. Quant à l'état d'avancement des travaux lui-même, il appartiendra également au juge du fond, d'ordonner, le cas échéant et s'il le juge utile, une mesure d'instruction sur ce point, alors que, par ailleurs, la société requérante, n'établit pas que le constat de l'avancement des travaux excéderait ce qui peut être requis d'un commissaire de justice. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sucy-en-Brie, que la société SIG2C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sur les dépens : 7. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance d'appel, les conclusions présentées à ce titre par la société requérante doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SIG2C une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Sucy-en-Brie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société SIG2C est rejetée. Article 2 : La société SIG2C versera à la commune de Sucy-en-Brie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Immobilière de Gestion de Construction et de Commercialisation et à la commune de Sucy-en-Brie. Fait à Paris le 21 novembre 2022. Le juge des référés J. LAPOUZADE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DCA_22PA03460_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel