CAA753ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 3ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA03474_20230306
- Date
- 6 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à son fils. Par un jugement n° 2101134 du 16 mars 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 juillet 2022 et le 8 novembre 2022, Mme D, représentée par Me Richard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101134 du 16 mars 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision du 6 octobre 2020 du préfet du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un document de circulation au bénéfice de son fils dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 juin 2022, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Richard, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née le 14 juin 1983, est entrée en France le 7 novembre 2017 sous couvert d'un visa court séjour, accompagnée de son fils B A, né le 29 août 2011, de nationalité algérienne. L'intéressée, titulaire d'un certificat de résidence d'un an portant mention " vie privée et familiale ", a sollicité la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son fils. Par une décision du 6 octobre 2020, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 16 mars 2022, dont Mme D relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; / b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France. ". 3. Aux termes de l'article 3 § 1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il appartient ainsi à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui n'appartient à aucune des catégories prévues par les textes, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que le refus de délivrer ce document ne méconnaît pas ces stipulations. 4. L'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié précité, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire français, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa. 5. Il ressort des pièces du dossier que le jeune B est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme sévère associé à un retard mental et présente un taux d'incapacité fixé à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne. Compte tenu de son état de santé, il a bénéficié, pour la période allant du 1er septembre 2018 au 6 juillet 2022, d'une aide individuelle à raison de 10 à 15 heures hebdomadaires afin de l'accompagner dans les actes de la vie quotidienne, dans l'accès aux activités d'apprentissage et dans les activités de la vie sociale et relationnelle ainsi que d'une orientation vers un institut médico-éducatif, pour la période courant du 12 septembre 2018 au 11 septembre 2023. En outre, Mme D perçoit l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé depuis le 1er octobre 2020. Il ressort par ailleurs des documents médicaux établis par les praticiens du centre médico-psychologique des Hôpitaux de Saint-Maurice et de l'unité autisme du centre hospitalier intercommunal de Créteil que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence constante de sa mère ainsi qu'une prise en charge pluridisciplinaire sur le plan éducatif, pédopsychiatrique et psychomoteur, associé à des séances d'orthophonie et de kinésithérapie. En outre, il ressort des éléments produits par Mme D que l'intérêt supérieur du jeune B implique qu'il puisse retourner en Algérie pour voir son père, dont elle est divorcée mais également pour l'accompagner lors des visites qu'elle souhaite rendre à son propre père, âgé de 86 ans et gravement malade. A ce titre, le certificat médical produit pour la première fois en appel, certes postérieur à l'arrêté attaqué mais décrivant une situation existant à la date de celui-ci, indique que le père de Mme D souffre de lourdes pathologies, et notamment d'un adénocarcinome de la prostate, rendant impossible tout voyage. Enfin, il n'est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, qui n'a défendu ni en première instance ni en appel, que les délais d'obtention d'un visa de long séjour, indispensable au retour en France du jeune B, auraient des conséquences nécessairement dommageables sur sa santé, au regard des troubles dont il souffre nécessitant une continuité des soins. Par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision en litige a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 6 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de l'enfant B A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer ce document de circulation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Richard, conseil de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Richard de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2101134 du tribunal administratif de Melun du 16 mars 2022 et la décision du 6 octobre 2020 du préfet du Val-de-Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer un document de circulation pour étrangers mineurs au bénéfice du jeune B A dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Richard la somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C D, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Isabelle Marion, première conseillère, - Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La rapporteure, G. ELe président, I. LUBEN Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DCA_22PA03474_20230306