CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA03477_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un jugement n° 2106664 du 27 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 30 avril 2021, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022 sous le numéro 22PA03476, le préfet de la Seine-Saint-Denis, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2106664 du 27 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. B pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement le 30 avril 2021 dès lors que la décision de la cour nationale du droit d'asile rejetant son recours formé à l'encontre de la décision du 17 août 2020 prise par l'office français de protection des réfugiés et apatrides a été lue en audience publique le 19 février 2021 ; - aucun des autres moyens invoqués devant le tribunal par M. B n'est fondé. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022 sous le numéro 22PA03477, le préfet de la Seine-Saint-Denis, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2106664 du 27 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme D a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 19 mai 1996, est entré en France en avril 2019 selon ses déclarations. Le 20 mai 2019, il a déposé une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 août 2020 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 février 2021. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un jugement du 27 juin 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 30 avril 2021 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel de ce jugement. 2. Les requêtes n° 22PA03476 et n° 22PA03477 présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 22PA023476 : En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le premier juge : 3. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date l'arrêté attaqué et désormais reprise à l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et désormais repris à l'article L. 542-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la CNDA a été régulièrement lue en audience publique. 5. Le premier juge a annulé l'arrêté du 30 avril 2021 au motif que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne produisait aucun élément de nature à établir que la décision de la CNDA avait été régulièrement notifiée à M. B, antérieurement à la date d'édiction de son arrêté. Toutefois, il ressort de la fiche extraite du système d'information " Telemofpra ", produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour la première fois en appel et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de la CNDA rejetant la demande d'asile de M. B a été lue en audience publique le 19 février 2021 et a été, en tout état de cause, également notifiée à l'intéressé le 12 mars 2021. Dans ces conditions, à la date de l'arrêté en litige édicté le 30 avril 2021, M. B ne justifiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté au motif qu'il avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Montreuil. En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. B : 7. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-0796 du 7 avril 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 8 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme C E, cheffe du bureau de l'asile, délégation aux fins de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que M. B n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait. 9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué et désormais reprise à l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 10. M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera exposé à un risque de persécutions de la part des autorités turques en raison de son engagement en faveur du Parti Démocratique des Peuples (HDP) dont de très nombreux militants ont été incarcérés en Turquie. Il affirme également que les autorités de son pays lui imputent une appartenance au Mouvement des Jeunes révolutionnaires patriotiques, branche jeunesse du parti kurde PKK et qu'une procédure judiciaire a été engagée à son encontre pour ces faits. Toutefois, l'intéressé n'établit pas ni même n'allègue que ces éléments n'auraient pas déjà été présentés à l'appui de sa demande d'asile qui, comme il a été dit, a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 17 août 2020 confirmée par une décision de la CNDA du 19 février 2021. En outre, M. B ne produit aucun document de nature à établir à la réalité de ses allégations et à justifier qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 30 avril 2021 et lui a enjoint de procéder, dans le délai de trois mois, au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Sur la requête n° 22PA03477 : 12. La Cour statuant, par le présent arrêt, sur les conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 22PA03477 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1 : Le jugement n° 2106664 du 27 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22PA03477 tendant au sursis à l'exécution du jugement. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure, - Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, G. DLe président, I. LUBEN La greffière, N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 22PA03476,22PA03477
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA03477_20221206
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DCA_22PA03477_20221206
Données disponibles
- Texte intégral