CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA03478_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de de destination. Par un jugement n° 2109923 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. A, représenté par Me Shebabo, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 29 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en examinant sa demande sur le seul fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans relever que son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa situation professionnelle ne pouvait relever que de son pouvoir discrétionnaire et des dispositions de l'accord franco-marocain, le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux, attentif, ni approfondi de sa demande et l'a donc privé d'une garantie légale ; les premiers juges ne pouvaient par suite procéder à une substitution de base légale ; - les premiers juges ont entaché le jugement d'irrégularité en n'examinant pas sa vie privée et familiale au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui étaient applicables ; - l'arrêté du préfet de de la Seine-Saint-Denis n'est pas suffisamment motivé ; - cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, alors qu'il justifie de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait s'agissant de la date de dépôt de sa demande de titre de séjour ; - il est entaché d'erreur de droit, faute d'examen de sa demande au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la carte de séjour " salarié " et " vie privée et familiale ", fondements qu'il justifie avoir invoqués ; - eu égard à l'intensité et à l'ancienneté de sa vie privée et familiale en France, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 423-23 du même code ; - son insertion et son expérience professionnelles justifient que lui soit délivrée une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 dudit code ; - l'arrêté litigieux porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Konter, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 15 novembre 1984, déclare être entré en France le 8 janvier 2011 après avoir résidé en Belgique durant six ans. Par un arrêté du 25 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande à la cour d'annuler le jugement du 29 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. D'une part, il ressort des termes du jugement attaqué, notamment de ses points 9 à 12, que les premiers juges ont estimé que la demande de titre de séjour de M. A en qualité de salarié ne pouvait être examinée au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord. Ils ont, par suite, substitué au fondement erroné celui tiré du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d'un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges n'ont en revanche pas opéré cette substitution de base légale s'agissant de l'article L. 435-1 dudit code en tant qu'il prévoit la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et ont examiné le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions au point 12. Le jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité à ce titre. 3. D'autre part, M. A soutient que les premiers juges ne pouvaient procéder à une substitution de base légale dès lors que le préfet, en n'examinant pas correctement sa demande, l'a privé d'une garantie légale. Toutefois, la substitution de base légale susmentionnée, opérée par les premiers juges après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations sur ce point, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, ne saurait avoir eu pour effet de priver M. A d'une garantie au seul motif que le préfet de la Seine-Saint-Denis a à tort examiné sa demande de titre de séjour en qualité de salarié au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui étaient pas applicables, et non au regard du pouvoir général de régularisation dont il dispose. 4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de droit dont elle fait application, ainsi que les considérations de fait relatives à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A. Elle est par suite suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la demande de titre de séjour présentée par M. A. La circonstance qu'il mentionne à tort la date et le lieu de naissance de l'intéressé comme date et lieu de présentation de sa demande doit être regardée comme une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité de cet arrêté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ". Et aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent après contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (). ". 8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Enfin, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n'a pas entendu écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. 9. D'une part, M. A soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 25 juin 2021, étant, selon ses déclarations, entré sur le territoire national en 2011 après avoir vécu plusieurs années en Belgique. Il ne produit cependant, en ce qui concerne l'année 2011, que trois ordonnances peu lisibles et non probantes, ainsi en appel que trois factures, une attestation manuscrite établie par son frère et un courrier de refus d'ouverture de compte par la société Axa banque, datée de septembre 2011, pièces insuffisamment probantes. Au titre de l'année 2012, il ne produit qu'un courrier relatif à la souscription d'un livret A en février 2012 et un relevé de compte mentionnant l'ouverture d'un livret A en octobre 2012 à l'authenticité incertaine, ainsi qu'une carte d'aide médicale d'État valable à partir du mois de novembre 2012. Dans ces conditions, il ne justifie pas de la réalité de sa résidence habituelle en France au moins jusqu'au dernier trimestre de l'année 2012. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas pris l'arrêté contesté au terme d'une procédure irrégulière en ne saisissant pas la commission du titre de séjour au titre des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. D'autre part, le requérant soutient qu'il est bien intégré à la société française et que l'expérience professionnelle dont il dispose justifie que lui soit délivré un titre de séjour en qualité de salarié. S'il établit avoir travaillé en Belgique entre 2008 et 2010, il ne produit en revanche aucun document relatif à son insertion professionnelle au cours des années passées en France avant l'édiction de l'arrêté attaqué, se bornant à produire une promesse d'embauche datée de 2020, alors par ailleurs que les avis d'imposition qu'il fournit indiquent qu'il n'a perçu aucun revenu entre 2017 et 2019. Enfin, les bulletins de paie qu'il a produit en appel sont relatifs aux mois de novembre 2021 et donc postérieurs à l'arrêté litigieux du 25 juin 2021. Par ces seuls éléments, M. A ne justifie pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance de titres de séjour en qualité de salarié, qui ne lui étaient pas applicables en raison de sa nationalité marocaine. 11. Enfin, M. A se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, dont certains sont de nationalité française, ainsi que de la durée de son séjour sur le territoire national. Toutefois, si des frères, dont l'un l'héberge, des sœurs, des neveux et des nièces du requérant résident en France, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il a vécu au Maroc puis en Belgique jusqu'à l'âge d'au moins vingt-huit ans. Par ailleurs, comme il a été dit au point 9 du présent arrêt, il n'établit pas la réalité de sa résidence habituelle en France au cours des dix dernières années. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de motif exceptionnel de nature à lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En quatrième lieu, M. A n'établit pas qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se bornant à produire un courrier de son avocat dont la réception par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis n'est pas établie. En tout état de cause, d'une part, une demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par un ressortissant marocain ne peut être examinée au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, et, d'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la vie privée et familiale de l'intéressé a été appréciée par l'autorité préfectorale dans les mêmes conditions que celles fixées par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande sur le fondement des dispositions susmentionnées. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent arrêt, le moyen soulevé par M. A tiré de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juin 2021. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère, - Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, G. C La présidente, M. D La greffière, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DCA_22PA03478_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel