CAA753ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA03484_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2212690/8 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. B, représenté par Me Ilanko, demande à la cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 juillet 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 du préfet de l'Oise ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son droit au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a entaché son jugement d'omission à statuer concernant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre l'obligation de quitter le territoire français, et d'insuffisance de motivation s'agissant de sa réponse aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est parent d'un enfant ayant obtenu la reconnaissance du statut de réfugié ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé Mme Marion, rapporteure publique désignée par une décision du 2 décembre 2022 de la présidente de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de M. B. M. B a produit une note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, est né le 23 août 1968 et est entré en France en octobre 1995, selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 7 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas, à ce jour, du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, alors que le courrier par lequel lui a été notifié le jugement attaqué mentionnait expressément qu'il devait justifier du dépôt d'une telle demande. Par suite et en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Il résulte des termes du jugement attaqué que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soulevé en première instance par M. B contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Ce moyen n'étant pas inopérant, le tribunal a donc entaché d'irrégularité le jugement attaqué. M. B est dès lors fondé à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité qu'il soulève. 5. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 6. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. " Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d'une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte. 7. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que par une décision du 21 mars 2022, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a reconnu à l'enfant Fatoumata B, née le 25 novembre 2021 à Compiègne (Oise), le statut de réfugiée et, d'autre part, que M. B est le père de cet enfant, filiation qui n'est d'ailleurs pas contestée par le préfet de l'Oise. M. B entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application du 4° de l'article L. 424-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, l'appelant est fondé à soutenir que l'arrêté pris à son encontre par le préfet de l'Oise le 1er juin 2022 méconnaît les dispositions de cet article. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. B en première instance et en appel, cet arrêté doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de délivrer une carte de résident à M. B, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2212690 du 7 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 1er juin 2022 du préfet de l'Oise obligeant M. B à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à M. B une carte de résident dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, G. ALe président, I. LUBENLe greffier, É. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7516 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA03484_20221216
TA443 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DCA_22PA03484_20221216