CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22PA03565_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 22 juin 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n°2213615/8 du 26 juillet 2022, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, M. B, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 26 juillet 2022 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet de police du 23 juin 2022 mentionnés ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité territorialement incompétente ; - il a été pris en violation du droit d'être entendu ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il repose sur une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 22 juin 2022, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant bangladais né le 17 avril 1989 à Sylhet (Bangladesh), à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B fait appel du jugement du 26 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du préfet de police et d'une erreur d'appréciation entachant l'interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. En deuxième lieu, si M. B soutient qu'il n'a, en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire, pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée, il ne précise pas plus en appel qu'en première instance, les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, " L'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 7. Si M. B soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de police a relevé son entrée en France en 2017, qu'il représente une menace pour l'ordre public, qu'il ne peut se prévaloir de liens anciens, forts et caractérisés avec la France, et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement le 26 février 2021. Ainsi, le préfet de police a pris en considération l'ensemble des quatre critères prévus par ces dispositions, pour motiver le délai de l'interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'interdiction de retour doit donc être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à Me Sangue et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Célérier, président de chambre, M. Niollet, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022. Le rapporteur, J-C. ALe président, T. CELERIER La greffière, K. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA756 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA03565_20221006
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DCA_22PA03565_20221006
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