CAA757ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 7ème chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DCA_22PA03584_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement. Par un jugement n° 2013458 du 27 juin 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 5 janvier 2023, Mme C, représentée par Me Aribi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2013458 du 27 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle établit remplir les conditions de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un certificat de résidence ; - le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre par le préfet de son pouvoir d'admission exceptionnelle au séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ; - la décision fixant le pays de destination pour son éloignement méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Aribi, avocate de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 7 décembre 1995, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée une première fois en France en 2001 à l'âge de 5 ans, pour y rejoindre son père, auquel elle avait été confiée par une décision d'un juge algérien après le divorce de ses parents, et y a été scolarisée au moins jusqu'en 2004, période au cours de laquelle elle vivait avec sa grand-mère, de nationalité française. Si elle n'établit pas sa scolarisation ni sa résidence en France au cours des années 2004 à 2008 et 2009 à 2014, il est néanmoins constant qu'à la date de la décision attaquée elle avait résidé en France pendant une partie de son enfance, et y résidait de manière continue depuis 2014. Il est également constant qu'elle a exercé une activité professionnelle depuis 2018 en France, où résident en situation régulière son père, sa mère et ses sœurs. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée de son séjour en France, de l'intensité des liens qu'elle y possède et de son intégration, Mme C est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer le titre sollicité porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et que, de ce fait, elle méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que par suite elle doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination pour son éloignement. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que soit délivré à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2013458 du 27 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 20 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Hamon, présidente assesseure, - Mme Jurin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023 La rapporteure, P. ALe président, C. JARDINLa greffière, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2023
Référence
DCA_22PA03584_20230203
Données disponibles
- Texte intégral