CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DCA_22PA03609_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 octobre 2019, confirmée sur recours gracieux le 18 novembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom. Par un jugement n° 2100628/4-3 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A C, représenté par Me Mary, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100628/4-3 du 3 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions du 15 octobre 2019 et du 18 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la modification des actes d'état civil afin d'adjoindre à son patronyme le nom " de E du Mazel " pour former le nom " C de E du Mazel " ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que : - en exigeant qu'il soit justifié du nom relevé exclusivement par un acte de naissance, le jugement a ajouté une condition non prévue par l'article 61 du code civil ; - son lien de parenté est établi avec Mme B F de E du Mazel qui portait légalement ce nom, ainsi que le portait le père de cette dernière ; - le nom sollicité est éteint. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Doré, rapporteur public, - et les observations de Me Mary, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 14 juin 1937, a sollicité auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, le changement de son nom en " C de E de Mazel ". Par une décision du 15 octobre 2019 confirmée le 18 novembre 2020 sur recours gracieux, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. M. C relève appel du jugement du 3 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " () La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré () ". Le relèvement d'un nom afin d'éviter son extinction suppose qu'il soit établi que le nom en cause a été légalement porté par un ascendant de celui qui demande à changer de nom ou par un collatéral jusqu'au quatrième degré 3. Pour refuser la demande de changement de nom sollicité par M. C, le garde des sceaux, ministre de la justice lui a opposé la circonstance qu'il n'est pas établi que le nom dont il sollicite l'adjonction, à savoir " de E de Mazel ", aurait été porté par un ascendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré, seuls les actes de naissance faisant foi. 4. M. C soutient que le nom " de E de Mazel " qu'il souhaite relever par adjonction au sien est celui de sa trisaïeule et qu'elle-même le tenait légalement de son père. Quand bien même ne sont contestées ni l'extinction du nom ni le lien de filiation, M. C n'établit pas que le nom sollicité était légalement porté par ses aïeux, dès lors qu'il ressort des mentions de son acte de naissance du 20 septembre 1854 que sa trisaïeule a été déclarée sous l'identité de Marie F Delaroque et que son père, né le 3 avril 1830, a également été déclaré sous le patronyme Delaroque, les autres documents, notamment leurs actes de décès les mentionnant sous le nom " de E de Mazel ", n'étant pas de nature à établir qu'ils portaient légalement ce nom. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, de même que celles présentées au titre des dépens, aucun dépens n'ayant été exposé. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Gobeill, premier conseiller, - Mme Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2023. Le rapporteur, J.-F. D Le président, J. LAPOUZADELa greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DCA_22PA03609_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel