CAA759ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 9ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DCA_22PA03639_20230510
- Date
- 10 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I- Par une requête enregistrée sous le n° 2209228, M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. II- Par une requête enregistrée sous le n° 2209327 M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a maintenu en rétention administrative. Par un jugement n° 2209228 et 2209327 du 30 juin 2022 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé les deux arrêtés du préfet duVal d'Oise des 7 et 8 juin 2022 et enjoint au préfet du Val d'Oise de mettre fin au signalement de M. B dans le fichier Système d'Information Schengen. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2209228, 2209327 du 30 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé ses arrêtés en date du 7 et 8 juin 2022 obligeant M. A B à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et le maintenant en rétention administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté au motif que l'intéressé aurait clairement exprimé son souhait de demander l'asile et que cela faisait nécessairement obstacle à la prise d'une mesure d'éloignement ; - les moyens soulevés en première instance par M. B ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés en date des 7 et 8 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a respectivement obligé M. B, ressortissant turc, à quitter le territoire sans délai, fixé le pays de destination, prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et l'a maintenu en rétention administrative. Par un jugement n° 2209228 et 2209327 du 30 juin 2022, dont le préfet du Val d'Oise interjette régulièrement appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé les deux arrêtés du préfet du Val-d'Oise des 7 et 8 juin 2022 et enjoint au préfet du Val-d'Oise de mettre fin au signalement de M. B dans le fichier Système d'Information Schengen. Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge : 2. Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile ses présente en personne à l'autorité compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Il résulte de ces dispositions que le ressortissant étranger qui a manifesté son intention de demander l'asile ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant qu'il ait été mis en mesure de déposer sa demande et que celle-ci ait été examinée, ou que l'intéressé ait été effectivement transféré à l'État responsable de son examen. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui déclare être entré en France le 22 mai 2022 a été interpellé le 7 juin 2022, lors d'un contrôle au sein d'un restaurant à Montmagny (Val-d'Oise) pour travail illégal et maintien en situation irrégulière en France. Lors de son audition par les services de police, l'intéressé a déclaré être victime de discrimination dans son pays en raison de son appartenance à la communauté kurde alevi et n'avoir formé aucune demande d'asile dans un pays européen. A la question " en cas de décision d'éloignement prise à votre encontre par la préfecture du Val-d'Oise à destination de votre pays d'origine ou d'un pays où vous êtes légalement admissible () avez-vous des observations à formuler ", celui a répondu non. M B a formulé une réponse identique à la question " avez-vous d'autres éléments sur votre situation personnelle à porter à la connaissance de l'autorité préfectorale ' ". De même, il a répondu par la négative à la question portant sur une demande d'asile dans un autre pays européen. De tels propos ne peuvent être regardés comme formalisant une demande d'asile. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé ses arrêtés au motif que, l'intéressé devant être regardé comme ayant formulé une demande d'asile il ne pouvait, sans méconnaître les principes précités, prendre les arrêtés en litige avant que ne soit examinée sa demande d'asile. 4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. B à l'encontre des deux arrêtés précités. Sur les autres moyens soulevés par M. B : S'agissant de l'arrêté du 7 juin 2022 : En ce qui concerne l'arrêté du 7 juin 2022 pris en son ensemble : 5. En premier lieu, la décision a été signée par Mme C E, cheffe du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture du Val-d'Oise. Elle disposait d'une délégation de signature au moment de l'édiction de l'arrêté, conférée par l'arrêté n° 22-121 du 13 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture duVal-d'Oise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être rejeté. 6. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que sont visés notamment les articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnés les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant. Les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions contestées que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 9. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressée à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'elle puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné par les services de police dans le cadre de la retenue dont il a fait l'objet et au cours de laquelle il lui a été loisible faire valoir ses observations et de préciser sa situation ou de faire état d'éléments nouveaux. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu garanti par le principe général du droit de l'Union et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ainsi, le moyen soulevé à ce titre ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable () ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () / Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". 12. Au regard de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt, M. B ne peut être regardé comme ayant formé une demande d'asile. Le préfet n'a donc pas méconnu les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 521-1 et L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d'un délai de départ volontaire doit être écartée. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne peut justifier être entré en France régulièrement et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le champ d'application des dispositions susvisées du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance particulière. Par suite, le préfet a pu légalement lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs, la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 16. Si M. B fait valoir qu'en raison de son appartenance à la minorité kurde alevi, il a été victime de discrimination et craint pour sa vie en cas de retour en Turquie, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et aucune pièce de nature à établir la réalité des risques encourus personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il n'a formé aucune demande d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour un an : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Enfin, selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 19. En l'espèce, dès lors que M. B ne s'est pas vu accorder un délai de départ volontaire, il entrait dans les prévisions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui disposent que le préfet assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. La décision atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, notamment la durée de son séjour en France, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. A cet égard, il ressort des énonciations de la décision contestée que l'intéressé est entré récemment et irrégulièrement sur le territoire et qu'il n'a formé aucune demande de titre ou d'asile depuis son entrée dans le territoire français. L'intéressé ne démontre pas avoir des liens intenses et stables sur le territoire français. Il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, alors même que sa présence en France n'est pas constitutive d'une menace à l'ordre public, ces motifs sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée l'interdiction de retour litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit écarté. S'agissant de l'arrêté du 8 juin 2022 : 20. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet a cité les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 21. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet duVal d'Oise n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 22. En troisième lieu, si le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, il ressort des motifs exposés au point 10 du présent arrêt que M. B a été entendu pendant son audition par les services de police le 7 juin 2022. Il a ainsi été mis en mesure, à cette occasion ou lors de son maintien en rétention, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'une demande d'asile. En outre, il n'est pas établi que l'intéressé aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, la procédure suivie par le préfet du Val d'Oise n'a pas porté atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne doit être écarté. 23. En dernier lieu, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. 24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé les arrêtés des 7 et 8 juin 2022. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé et les demandes d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les demandes de l'intimé aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E :Article 1er : Le jugement n° 2209228 et 2209327 du 30 juin 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par M. B sur lesquelles il a été statué par le jugement annulé ci-dessus sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Copie en sera adressé au préfet du Val-d'Oise.Délibéré après l'audience du 5 avril 2023 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Simon, premier conseiller,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 mai 2023. La rapporteure,S. DLe président,S. CARRERE La greffière,E. LUCELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.22PA03639
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CAA7510 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA03639_20230510
TA1310 avril 2024
DTA_2209327_20240410TA139 janvier 2026
DTA_2209228_20260109Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DCA_22PA03639_20230510