CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA03665_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2212189/8 du 4 juillet 2022 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit à sa requête. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 4 août 2022, sous le n° 22PA03665, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 mai 2022 décidant le transfert de M. A B aux autorités italiennes ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. A B. Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, il était bien compétent pour prendre l'arrêté de transfert contesté ; - il reprend ses écritures de première instance concernant les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, M. D A B, représenté par Me Père, conclut au rejet de la requête, et subsidiairement à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022 du préfet des Yvelines, à ce qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre le formulaire de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), ainsi que de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir et à ce que soit mise à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le moyen invoqué de la compétence du préfet des Yvelines n'est pas fondé ; - il reprend ses écritures de première instance concernant les moyens soulevés tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation, de l'erreur de droit consistant à avoir décidé d'un transfert vers l'Italie alors que la Suisse a, en premier lieu, examiné sa demande d'asile, de la violation de l'article 3.2 alinéa 2 du Règlement Dublin III, l'Italie présentant des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et des conditions d'accueil entrainant un risque de traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), et de la violation de l'article 17 du règlement Dublin, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. II. Par une requête enregistrée le 4 août 2022, sous le n° 22PA03666, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement du 4 juillet 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris. Il soutient que le jugement est entaché d'une erreur de droit, ce qui constitue un moyen sérieux pour surseoir à son exécution. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, M. D A B, représenté par Me Père, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé. Par des courriers du 5 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un éventuel non-lieu à statuer sur les recours du préfet des Yvelines, dans la mesure où l'arrêté de transfert de M. D A B en date du 18 mai 2022 n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2022 au préfet des Yvelines. Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Paris, en date du 22 septembre 2022, admettant M. D A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant soudanais, né en 1996, entré en France en janvier 2022 selon ses dires, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de Paris, qui lui a délivré une attestation de demande d'asile en date du 4 février 2022. A la suite d'une consultation du système Eurodac, qui a fait apparaître que M. A B était entré sur le territoire italien le 28 octobre 2021 avant sa venue en France, les autorités italiennes ont accepté, le 3 mai 2022, la demande de reprise en charge qui leur a été adressée le 2 mars 2022. Par arrêté du 18 mai 2022, le préfet des Yvelines a prononcé le transfert de M. A B vers l'Italie qu'il a considéré comme étant responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. A B a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 4 juillet 2022, ce tribunal a fait droit à sa demande. Le préfet des Yvelines fait appel de ce jugement par la requête enregistrée sous le n° 22PA03665, et demande, par la requête enregistrée sous le n° 22PA03666, qu'il soit sursis à son exécution. Sur la jonction des requêtes : 2. Les deux requêtes susvisées, présentées par le préfet des Yvelines, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt. Sur le non-lieu à statuer sur les requêtes présentées par le préfet des Yvelines : 3. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer : " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin () statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine () / Lorsqu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Le président du tribunal administratif statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours () ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 a été interrompu par l'introduction, par M. A B, d'un recours contre l'arrêté du 18 mai 2022, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet des Yvelines, le 4 juillet 2022, du jugement du même jour rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application du paragraphe 2 de l'article 29, en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressé, ou que la décision de transfert aurait été exécutée à la date d'expiration de ce délai de six mois. Dès lors, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A B. 7. Par suite, les requêtes du préfet des Yvelines tendant, d'une part, à l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 mai 2022 décidant le transfert de M. A B aux autorités italiennes, et d'autre part, au sursis à exécution de celui-ci, sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées par M. A B : En ce qui concerne ses conclusions à fins d'injonction : 8. La présente décision n'implique par elle-même, aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. A B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre le formulaire de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ainsi que de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, devant, par suite, être rejetées. En ce qui concerne les frais de l'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A B au profit de son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 22PA03665 et n° 22PA03666 du préfet des Yvelines tendant à l'annulation et au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2022. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A B sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D A B. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - Mme Renaudin, première conseillère, - M. Gobeill, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La rapporteure, M. RENAUDINLe président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 22PA03665, 22PA03666
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DCA_22PA03665_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel