CAA753ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA03696_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D épouse C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2210284/1-3 du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 août 2022, Mme D épouse C, représentée par Me Weinberg, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 13 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'est pas suffisamment motivé ; les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce jugement est entaché d'erreurs de fait ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - c'est à tort qu'ils ont estimé que son insertion professionnelle et sa vie privée sur le territoire français ne justifiaient pas son admission exceptionnelle au séjour ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires permettant son admission exceptionnelle au séjour ; - le préfet a méconnu la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, laquelle est invocable en application des dispositions des articles L. 312-2, L. 312-3, R. 312-3-1, R. 312-7, R. 312-8, R. 312-10, et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale dès lors que les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont illégales. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D épouse C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé Mme Marion, rapporteure publique désignée par une décision du 2 décembre 2022 de la présidente de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse C, ressortissante philippine née le 7 mars 1982, déclare être entrée en France le 20 août 2017. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D épouse C demande à la cour d'annuler le jugement du 6 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Mme D épouse C soutient à l'appui de sa demande qu'elle réside sur le territoire français depuis le mois d'août 2017, qu'elle travaille en qualité de garde d'enfants et d'employée de maison depuis le mois de mars 2018, qu'elle perçoit une rémunération lui permettant d'être financièrement autonome, et qu'elle bénéficie du soutien de ses employeurs, ayant noué des liens affectifs forts avec leurs trois enfants dont elle s'occupe. Elle justifie ainsi par la production de ses bulletins de paie, sur une période continue de plus de quarante mois, de son insertion professionnelle. Si par ailleurs ses deux enfants résident toujours aux Philippines, elle fait valoir qu'elle a dû quitter son pays d'origine dans un contexte de séparation conflictuelle avec son conjoint, et elle établit la présence en France d'une cousine, qui réside régulièrement en Bretagne. Dans ces conditions, Mme D épouse C justifie de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police a donc, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le territoire français au titre desdites dispositions. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police du 13 avril 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à Mme D épouse C, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Mme D épouse C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2210284/1-3 du 6 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 13 avril 2022 du préfet de police refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme D épouse C, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme D épouse C un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme D épouse C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A D épouse C, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, G. BLe président, I. LUBENLe greffier, É. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7516 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA03696_20221216
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DCA_22PA03696_20221216