CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA03786_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2213764/8-2 du 11 août 2022, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 11 août 2022 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Aisne du 22 juin 2022 mentionné ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Sangue, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire sans délai : - a été prise par une autorité territorialement incompétente ; - méconnaît l'article 6 de la directive 2013/32/CE en ce qu'il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale ; - méconnaît le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et a été prise en violation des droits de la défense. L'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Aisne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/32/CE ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 10 janvier 1998 à Bengarden, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il fait appel du jugement du 11 août 2022 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". Pour l'application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider s'il y a lieu d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et, en particulier, de l'arrêté attaqué, que l'obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise à l'issue d'une interpellation et d'un placement en garde à vue de l'intéressé pour des faits d'agression sexuelle sur mineur en état d'ivresse, à l'occasion desquels les fonctionnaires de police du commissariat de Laon, dans le département de l'Aisne, ont constaté l'irrégularité de sa situation administrative. Par suite, le préfet de l'Aisne était, contrairement à ce que soutient M. A, compétent pour prendre l'arrêté attaqué. 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande () ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ". 7. D'autre part, par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Par ce même arrêt, la Cour de justice a également dit pour droit, d'une part, que l'acquisition de la qualité de demandeur de protection internationale ne saurait être subordonnée ni à l'enregistrement ni à l'introduction de la demande, d'autre part, que le fait, pour un ressortissant d'un pays tiers, de manifester sa volonté de demander la protection internationale devant une " autre autorité ", au sens du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE, suffit à lui conférer la qualité de demandeur de protection internationale. 8. M. A soutient que les autorités de police ne lui ont pas fourni d'informations sur les modalités d'introduction d'une demande de protection internationale. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige lui a été notifiée le 23 juin 2022 à 8 heures 30. Or, il n'établit ni même n'allègue avoir déclaré, lors de son audition par les services de police le 22 juin 2022, avoir quitté son pays d'origine en raison de craintes pour sa sécurité, ou être sur le territoire français pour solliciter une demande de protection internationale. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'alors qu'il était présent sur le territoire depuis deux ans et demi à la date de la décision contestée, il aurait effectué des démarches en vue de la présentation d'une demande d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aisne aurait méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE transposées par les articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 10. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que M. A, qui se borne à soutenir qu'il n'est pas établi qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la décision litigieuse, aurait été, notamment lors de son audition par les services de police à la suite de son interpellation, empêché de présenter des observations susceptibles d'influer sur le prononcé ou les modalités de la mesure prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 12. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Or, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que pour prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, le préfet a retenu que M. A, qui ne justifiait pas de circonstances humanitaires particulières, était célibataire, sans enfant, ne justifiait pas de ressources légales et ne justifiait pas être isolé dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents. La décision contestée mentionne également qu'il a été interpellé par les services de police le 22 juin 2022 pour agression sexuelle sur mineur en état d'ivresse, ce qui constitue une menace à l'ordre public. Dès lors, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été prise au regard des critères prévus par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées et contient l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 13. Si l'intéressé soutient que cette décision a été édictée, à tort, au seul motif qu'il est célibataire et sans enfant, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que celle-ci a également été prise, notamment, au motif que son comportement constituait une menace à l'ordre public. En outre, il ne démontre l'existence d'aucune circonstance humanitaire de nature à justifier qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en prenant cette mesure, le préfet se serait livré à une inexacte application des dispositions citées ci-dessus. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre et de l'interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, à Me Sangue et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, J-C. B Le président, T. CELERIERLe greffier, K. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7522 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA03786_20221122
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DCA_22PA03786_20221122
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