CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA03791_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Construction Saint Eloi (CSE) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de désigner un expert afin de décrire l'origine et les causes des difficultés techniques rencontrées lors de la réalisation du marché de travaux du 17 août 2018 relatif à la restauration de la marquise et des travaux de couverture de l'accès du métro en gare de Toulouse Matabiau ayant abouti le 19 février 2021 à la résiliation du marché et de permettre d'établir un décompte définitif. Par une ordonnance n° 220842/11-4 du 29 juillet 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a désigné un expert et défini sa mission. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, les sociétés SNCF Gares et Connexions et Société Nationale SNCF, représentée par Me Crespelle pour le cabinet Foucaud Tchekhoff et associés, demandent à la Cour d'infirmer l'ordonnance attaquée en mettant hors de cause la Société Nationale SNCF et modifiant les chefs de mission confiés à l'expert. Elle soutient que c'est à tort que la Société Nationale SNCF a été mise en cause et attraite à l'expertise et que les missions confiées à l'expert doivent être redéfinies afin d'être plus pertinentes et plus utiles. Par un mémoire, enregistré le 24 août 2022, la société Bureau Alpes Contrôles s'en rapporte à justice sur les conclusions de la requête. Le président de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-1. 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. " . 2. La circonstance que le premier juge ait indiqué que l'expertise qu'il ordonnait devait avoir lieu au contradictoire de la Société Nationale SNCF si elle a pour effet que cette société doit être appelée aux opérations d'expertise n'a, en revanche, pas pour conséquence d'obliger ladite société à y participer si elle estime que ses droits et obligations ne sont pas susceptibles d'être mis en cause. Si elle s'y croit fondée, il lui est au demeurant loisible de demander au juge des référés de la mettre hors de cause en application des dispositions susvisées de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. C'est de même par application de ces dispositions qu'il incombe aux parties de solliciter les modifications de la mission d'expertise qui leur paraitraient utiles. 3. Lesdites dispositions de l'article de l'article R. 532-3 du code de justice administrative qui ont pour objet de définir l'office du juge des référés font obstacle à ce qu'il puisse être recouru à la voie de l'appel pour obtenir les modifications qu'il lui appartient d'ordonner. C'est uniquement dans la mesure où il aurait refusé de ce faire que la voie de l'appel serait ouverte. 4. Il résulte de ce qui précède et que la requête des sociétés SNCF Gares et Connexions et Société Nationale SNCF ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête des sociétés SNCF Gares et Connexions et Société Nationale SNCF est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés SNCF Gares et Connexions, Société Nationale SNCF, Construction Saint Eloi (CSE), Bureau Alpes Contrôles, Freyssinet France, AREP et à M. C B, expert. Fait à Paris, le 29 septembre 2022. Le juge des référés M. A La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DCA_22PA03791_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA