CAA757ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 7ème chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA03821_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E H a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par un jugement n° 2214669 du 15 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 juillet 2022, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation administrative de M. H et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée du 16 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2214669 du 15 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. H devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - le premier juge a à tort retenu le moyen tiré du défaut d'examen sérieux ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. H ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. H, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant malien né le 24 janvier 2002, est entré en France le 29 août 2021. Il a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement du 15 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de M. H. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel de ce jugement. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal : 2. Pour annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 du préfet des Hauts-de-Seine, le premier juge a retenu un défaut d'examen de la situation personnelle de M. H, en l'absence de prise en compte de son projet professionnel alors qu'il en a fait état lors de son audition du 6 juillet 2022. Toutefois, la décision en cause mentionne que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'établit ni n'allègue être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire. Dès lors, et alors que le requérant a uniquement fait état de manière imprécise d'une possibilité de recrutement par un club de basket, le préfet a bien pris en compte, dans sa décision, les éléments relatifs à la situation personnelle de M. H. 3. Le préfet des Hauts-de-Seine est par conséquent fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur un défaut d'examen de la situation personnelle de M. H, pour annuler sa décision du 6 juillet 2022 dans toutes ses dispositions. 4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. H devant le tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens soulevés en première instance par M. H : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : 5. En premier lieu, l'arrêté contesté est revêtu de la signature de M. B G, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui avait reçu du préfet de ce département une délégation, par l'arrêté PCI n° 2022-068 du 5 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme I D, directrice des migrations et de l'intégration, et de Mme F A, chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, " les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire " ainsi que " les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes D et A n'étaient pas absentes ou empêchées lorsque l'arrêté contesté a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 6. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise l'identité, la date et le lieu de naissance de M. H ainsi que sa nationalité. Il précise que M. H s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'établit ni n'allègue être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et comporte ainsi également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Concernant les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, l'arrêté mentionne dans quel cas susceptible de justifier ces mesures se trouve M. H et précise les éléments justifiant la décision du préfet eu égard à la durée de la présence du requérant en France et à ses liens avec la France. Par suite, il est suffisamment motivé et sa motivation révèle qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation du requérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. M. H fait valoir qu'il est joueur de basket professionnel et international et que le club de Bezons envisage de le recruter à partir du 1er juillet 2022. Toutefois si les éléments produits, au demeurant postérieurs à la décision contestée, permettent d'attester que ce club de basket a envisagé de le recruter pour jouer au sein de son équipe, le requérant n'établit pas avoir été recruté en qualité de joueur professionnel alors en outre que le préfet soutient sans être contredit que le club de Bezons évolue au niveau amateur. Si le requérant se prévaut d'un contrat, il ressort des pièces du dossier que le club de Bezons a envisagé de recruter le requérant comme apprenti en vue de préparer un diplôme d'entraîneur. En conséquence en adoptant la mesure d'éloignement contestée, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. H. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant délai de refus de délai de départ volontaire et tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 10. Pour refuser d'accorder à M. H un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la seule circonstance qu'il existe un risque que l'intéressé se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, dès lors qu'il s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, ce que l'intéressé ne conteste pas. Les circonstances qu'il dispose d'un hébergement chez une amie, qu'il est en possession de son passeport et qu'il a recherché une proposition d'embauche sont ainsi sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français et tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. H est entré récemment sur le territoire français, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne justifiait à la date de la décision attaquée d'aucune proposition d'embauche. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine, en prononçant à l'encontre de M. H une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 15. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 juillet 2022 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. H. Les conclusions de la demande présentée par ce dernier devant le Tribunal administratif de Paris auxquelles cette juridiction a fait droit doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les articles 1 et 2 du jugement n° 2214669/8 du 15 juillet 2022 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. H devant le Tribunal administratif de Paris auxquelles cette juridiction a fait droit sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. E H. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Hamon, présidente assesseure, - Mme Jurin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mars 2023. La rapporteure, E. CLe président, C. JARDIN La greffière, L. CHANA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7515 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA03821_20230315
TA449 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DCA_22PA03821_20230315