CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22PA03844_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par un jugement n° 2210892/6-3 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. B représenté par Me Touririne-Benatmane, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2210892 du 19 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 7 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait lui opposer l'absence de régularisation d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié dès lors qu'il a déposé un dossier complet et que la plate-forme numérique de téléservice par l'intermédiaire de laquelle il a enregistré sa demande de titre de séjour a été défaillante ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, dès lors, l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté sont illégales ; - celles-ci sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jayer, - et les observations de Me Touririne-Benatmane, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 1er décembre 1987, serait selon ses déclarations, entré sur le territoire français en janvier 2014. Le 4 mars 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 19 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er novembre 2020 et des bulletins de salaires y afférents que si M. B justifie avoir exercé, à compter de cette date, une activité professionnelle à temps plein en qualité de plombier auprès du même employeur dont la société a été immatriculée au registre du commerce le 12 août 2019, son expérience professionnelle récente, de l'ordre d'un an et cinq mois à la date des décisions contestées, est insuffisante pour constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas plus en appel qu'en première instance sa présence ininterrompue et habituelle sur le territoire français depuis 2014, faute de pièces justificatives pour les années 2015 (hormis une carte d'étudiant), 2016, 2018 et 2019. Il n'établit par ailleurs pas, par les pièces qu'il produit, avoir transmis au service de la main-d'œuvre étrangère les justificatifs réclamés par courriel du 23 février 2023 avant l'intervention d'une réponse défavorable, le 2 mars suivant. Célibataire, sans charge de famille en France, il n'est enfin pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident ses parents et sa fratrie. Par suite, en estimant que son admission exceptionnelle au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas davantage au regard de motifs exceptionnels, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Anne Menasseyre, présidente, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Jayer, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La rapporteure, M-D JAYERLa présidente, A. MENASSEYRE Le greffier, P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DCA_22PA03844_20231020
Données disponibles
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