CAA759ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 9ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA03853_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2211368 du 6 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 29 avril 2022 en tant qu'il désignait le pays dont M. B a la nationalité comme pays de renvoi et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 6 juillet 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant cette juridiction en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 29 avril 2022 fixant le pays de destination. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une contradiction dans ses motifs dans la mesure où il ressort des énonciations du jugement qu'après avoir écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au point 12 du jugement, le premier juge a fait droit, au point suivant, à la demande d'annulation de la décision fixant le pays dont M. B a la nationalité comme pays de renvoi. Si ce jugement a fait l'objet d'une ordonnance en rectification d'erreur matérielle en date du 20 juillet 2022, le point 14 de cette ordonnance n'a pas corrigé la contradiction relevée, la correction visant la décision portant obligation de quitter le territoire ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé par M. B n'est pas fondé ; - l'arrêté du 29 avril 2022 ne fixe pas exclusivement le pays dont M. B a la nationalité comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés pour les motifs exposés en première instance. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle du jugement n° 2211368 du 20 juillet 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 4 mai 1996, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 26 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 mars 2022. Par un arrêté du 29 avril 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 6 juillet 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il désigne le pays dont M. B a la nationalité comme pays de renvoi. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort des termes du jugement attaqué qu'après avoir écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé par M. B à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi au point 12 du jugement du 6 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions à fin d'annulation de cette décision au point 13 de ce jugement et annulé à l'article 1er du dispositif l'arrêté du 29 avril 2022 en tant qu'il désigne le pays dont M. B a la nationalité comme pays de renvoi. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que le jugement en litige est entaché d'une contradiction interne, alors même que l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle prise le 20 juillet 2022 par le président du tribunal administratif de Paris qui porte sur le point 14 de ce jugement, ne corrige pas la contradiction relevée. Toutefois, cette contrariété des motifs relevée aux points 12 et 13 de ce jugement affecte le bien-fondé de la décision juridictionnelle et non sa régularité. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la Cour de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel M. B pourrait être renvoyé. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 4. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, la décision attaquée qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. B, dont elle rappelle la nationalité, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention, répond aux exigences de motivation posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. B avant de prendre la décision contestée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. M. B, originaire de la province de Parwan et qui indique être entré en France au mois de juillet 2020, soutient qu'il ne peut retourner sans crainte en Afghanistan du fait de son profil occidentalisé, de la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire et de sa vulnérabilité. Toutefois, en se bornant à se référer à des éléments d'information d'ordre général relatifs à la situation générale actuelle en Afghanistan et alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 mai 2021 du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision du 23 mars 2022 de la CNDA, il ne fait état d'aucune vulnérabilité spécifique à l'égard des forces talibanes désormais au pouvoir et ne démontre nullement qu'il aurait acquis un profil " occidentalisé " ou qu'un tel profil pourrait lui être imputé en cas de retour en Afghanistan. En l'absence de toute précision et pièce justificative à l'appui de ses allégations, il n'établit pas les risques personnels et actuels qu'il serait susceptible d'encourir en cas de retour en Afghanistan alors qu'il ne peut être tenu pour établi que tout ressortissant afghan de retour dans son pays courrait un risque effectif de faire face à des actes de violence indiscriminés perpétrés par les autorités talibanes ou d'autres groupes armés. Par suite, en décidant que M. B pourrait être éloigné à destination notamment de son pays d'origine, le préfet de police n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit par suite être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 avril 2022 fixant le pays à destination duquel M. B pourrait être reconduit, et à demander, par suite, l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé cette décision. D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2211368 du président du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2022 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2022 fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Soyez, président assesseur, - Mme Lorin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 mars 2023. La rapporteure, C. A Le président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DCA_22PA03853_20230317
Données disponibles
- Texte intégral