CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 4ème chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DCA_22PA03954_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Veille pour le Peuple (VPLP) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté son opposition à la saisie administrative à tiers détenteur du 18 février 2019, et les mesures de recouvrement qui ont précédé cette décision.
Par un jugement n° 1926426 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, l'association VPLP, représentée par la SELARL Juris Time, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2022 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté son opposition à la saisie administrative à tiers détenteur du 18 février 2019 ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 100 000 euros visée par l'avis à tiers détenteur ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent pour se prononcer sur les moyens tirés de l'incompétence du service émetteur de l'avis à tiers détenteur et sur le vice de procédure dont cet avis est entaché en l'absence de décision préalable du ministre, ces moyens portant sur l'obligation de paiement ;
- l'action en recouvrement a été exercée par une autorité incompétente ;
- le titre de perception du 3 septembre 2012 et tous les actes postérieurs ont été émis sans décision préalable du ministre en méconnaissance de l'article 43 IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
- la créance est prescrite dès lors que le délai de prescription de cinq ans a couru à compter de la clôture de la convention le 31 décembre 2009 et non à compter du titre de perception qui est nul en raison de l'incompétence de son auteur, que ni la mise en demeure du 3 décembre 2015 ni le courrier de contestation du 14 janvier 2016 n'ont entraîné l'interruption de la prescription, et qu'elle n'a jamais reçu le titre de perception ;
- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en demandant le reversement de l'intégralité de la subvention dès lors qu'elle a bien respecté les obligations mises à sa charge ;
- elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations préalables sur le retrait de la subvention ni de contester la décision de retrait, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- aucune décision de retrait de la subvention n'a été prise par le ministre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le juge administratif est incompétent pour se prononcer sur les moyens tirés de l'incompétence du service émetteur et du vice de procédure ;
- les autres moyens soulevés par l'association VPLP ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'association VPLP ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention signée le 3 décembre 2008, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire a accordé une subvention de 100 000 euros à l'association Veille pour le Peuple (VPLP), pour la création d'un centre de formation professionnelle aux métiers techniques au Cameroun. A la suite de plusieurs échanges avec l'association, entre les mois de mars et de juillet 2012, le ministre a émis un titre de perception, le 3 septembre 2012, afin d'obtenir le reversement de la subvention. Le 3 décembre 2015, une première mise en demeure de payer a été notifiée à l'association, qui l'a contestée par un courrier du 14 janvier 2016. Le 17 janvier 2019, une seconde mise en demeure a été notifiée à l'association. Le 18 février 2019, une saisie administrative à tiers détenteur lui a été notifiée. Par un courrier du 10 avril 2019, l'association requérante a contesté cette dernière décision, ainsi que les mesures de recouvrement qui l'ont précédée, auprès de la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise, laquelle a transmis la requête au ministre de l'intérieur. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Par un jugement du 30 juin 2022 dont l'association Veille pour le Peuple relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision, et de décharge de l'obligation de payer cette somme.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance () ". Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".
3. D'autre part, selon l'article 3 de la convention signée le 3 décembre 2008 : " Tout montant non conforme à l'objet de la présente convention ou justifié plus de deux mois après la date de clôture de la convention fera l'objet d'un reversement au comptable assignataire ". L'article 10 de cette convention a fixé au 31 décembre 2009 la date de clôture de ladite convention.
4. Il résulte de l'instruction, en particulier des mentions du titre de perception émis le 3 septembre 2012 pour le recouvrement de la créance litigieuse, que la subvention initialement accordée à l'association a été retirée au motif que " Bien que la convention est close depuis le 31 décembre 2009, il n'a toujours pas été apporté la justification des dépenses malgré de multiples relances ". Ainsi, quand bien même le ministre n'a pu constater l'inexécution du projet pour lequel l'association avait reçu la subvention en litige qu'à la suite d'une visite au centre de formation professionnelle aux métiers techniques, en mars 2012, et d'une réunion avec l'association Veille pour le Peuple, le 9 mai 2012, le ministre avait connaissance de manière suffisamment certaine, dès le 1er mars 2010, de l'absence de production par l'association, dans les deux mois suivant la clôture de la convention signée le 3 décembre 2008, de justificatifs suffisants de ses dépenses. Dès lors que cette seule circonstance suffisait à justifier la demande de reversement de la subvention, en application de l'article 3 de la convention, l'association Veille pour le Peuple, qui soutient sans être contredite sur ce point qu'elle n'a pas reçu notification du titre de perception du 3 septembre 2012, est fondée à soutenir qu'en l'absence d'autres actes interruptifs de prescription, la prescription d'assiette de cette créance était acquise le 14 janvier 2016, date à laquelle elle a contesté la mise en demeure de payer du 3 décembre 2015 mentionnant pour la première fois l'existence du titre de perception.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête, que l'association Veille pour le Peuple est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à l'association Veille pour le Peuple sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1926426 du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Paris et la décision implicite du ministre de l'Europe et des affaires étrangères rejetant l'opposition à la saisie administrative à tiers détenteur du 18 février 2019, sont annulés.
Article 2 : L'association Veille pour le Peuple est déchargée de l'obligation de payer la somme de 100 000 euros visée par l'avis à tiers détenteur du 18 février 2019.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à l'association Veille pour le Peuple au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Veille pour le Peuple, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
M. Mantz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. HEERSLa greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DCA_22PA03954_20240524
Données disponibles
- Texte intégral