CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DCA_22PA03986_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Melun de faire injonction à la Compagnie générale des Eaux-Veolia de procéder aux travaux de réparation de la canalisation défectueuse et du raccordement au " tout-à-l'égout " au droit de sa maison sise 7, rue de Reims à Gentilly sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de condamner la Compagnie générale des Eaux-Veolia et à lui verser la somme de 178 480 euros, à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait du sinistre survenu dans sa maison avec intérêt et capitalisation des intérêts, de condamner solidairement les défendeurs à lui rembourser les frais avancés dans le cadre de la procédure, soit 5 707,86 euros, et de mettre les frais d'expertise, taxés à la somme de 6 600 euros, à la charge solidaire des défendeurs. Par un jugement n° 1909811 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés le 26 août 2022 et le 11 octobre 2022, un mémoire en réplique enregistré le 22 décembre 2022, M. C représenté par Me Nitkowski, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n°1909811 du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de condamner solidairement la Compagnie générale des Eaux-Veolia et la société Axa Corporate Solutions à lui verser la somme totale de 192 500 euros, à parfaire, avec intérêts à compter de la première demande ; 3°) de mettre les frais avancés dans le cadre de la procédure, soit la somme de 5 707,86 euros TTC, à la charge solidaire de la Compagnie générale des Eaux-Veolia et de la société Axa Corporate Solutions, avec intérêts à compter de la première demande ; 4°) de mettre les frais d'expertise, soit la somme de 6 600 euros TTC, à la charge solidaire de la Compagnie générale des Eaux-Veolia et de la société Axa Corporate Solutions ; 5°) de condamner solidairement la Compagnie générale des Eaux-Veolia et la société Axa Corporate Solutions au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal n'a pas communiqué le mémoire de la Compagnie générale des Eaux-Veolia réitérant la fin de non-recevoir, enregistré le jour de la clôture de l'instruction, ce qui l'a empêché de produire l'acte notarié établissant sa qualité pour agir, es qualité d'usufruitier ; il établit cette qualité ; - il résulte du rapport d'expertise que la responsabilité de la Compagnie générale des Eaux-Veolia est engagée, l'expert judiciaire ayant conclu, sans réserves, que les dommages affectant l'immeuble situé 7, rue de Reims à Gentilly, étaient imputables à des fuites du réseau géré par la Compagnie générale des Eaux-Veolia, en amont de son pavillon ; celle-ci a au demeurant reconnu sa responsabilité dans la déclaration de sinistre qu'elle a adressée à son assureur, a effectué plusieurs interventions et travaux sur le réseau sans que les premiers juges ne répondent à cette argumentation ; les désordres se sont aggravés au fil du temps ; - son préjudice s'établit comme suit : * 74 000 euros au titre de travaux de structure et d'intérêts sur un emprunt bancaire, * 20 000 euros au titre de travaux d'intérieur à réaliser, * 6 500 euros au titre de travaux extérieurs à réaliser, * 16 500 euros au titre d'un préjudice de jouissance, * 8 000 euros au titre d'un préjudice d'agrément, * 5 000 euros au titre d'un préjudice esthétique, * 30 000 euros au titre de l'immobilisation du bien et de la perte de chance de sa location, * 5 000 euros au titre d'un préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, la société Veolia eau-Compagnie générale des eaux et la société Axa corporate solutions représentées par Me Gourvès, concluent : 1°) à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable ; 2)°à titre subsidiaire, à son rejet au fond ; 3°) à ce que la communauté d'agglomération du Val de Bièvre soit condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; 4°) à la condamnation de la partie perdante à payer à la société Veolia la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent, à titre principal, que le requérant n'établit toujours pas son intérêt à agir et, à titre subsidiaire, que la responsabilité de la société Veolia eau-Compagnie générale des eaux n'est pas engagée, que le lien de causalité entre les désordres invoqués avec les dommages subis n'est pas établi, que sa propre faute est opposable à la victime et que les préjudices dont se prévaut M. C ne sont pas établis. L'établissement public territorial n°12 Grand Orly Seine Bièvre venant aux droits des anciennes communautés d'agglomération du Val-de-Bièvre (CAVB), n'a pas conclu. Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jayer, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande indemnitaire de M. C comme irrecevable au motif que, si l'intéressé soutenait agir en qualité de représentant de l'indivision des nus-propriétaires -en l'espèce ses enfants- ainsi qu'en sa qualité d'usufruitier du bien subissant les dommages invoqués, en se référant dans ses écritures à un acte notarié du 28 janvier 2013 attestant à son profit de la " donation en usufruit de la maison familiale ", il ne résultait pas de l'instruction que ce document -au demeurant non mentionné dans l'inventaire des pièces communiquées- aurait été produit dans le cadre de l'instance, en dépit du défaut de qualité pour agir opposé au requérant par son contradicteur. Il a ainsi jugé que l'intéressé n'établissait pas sa qualité d'usufruitier ou ne justifiait pas du mandat que lui auraient donné les nus-propriétaires. 2. Un requérant doit justifier de la qualité qui lui donne intérêt pour agir. S'agissant d'un litige relatif à un bien immobilier, il doit ainsi établir un intérêt personnel en qualité de nu-propriétaire ou d'usufruitier, titulaire de droits réels sur le bien objet du litige. Il peut le faire à tout moment de la procédure devant les juges du fond, y compris pour la première fois en appel. 3. Au cas d'espèce, M. C se prévaut de sa qualité d'usufruitier du bien endommagé en produisant, pour la première fois en appel, un acte notarié du 28 janvier 2013 : en l'espèce un acte rectificatif d'un acte de donation reçu par notaire les 22 et 25 septembre 2000. Il résulte des termes de cet acte que la donatrice du bien situé 7, rue de Reims à Gentilly est Mme A veuve C, sa mère, et que les quatre donataires sont les petits-enfants de cette dernière qui sont également les enfants du requérant. Aux termes de l'acte de donation de septembre 2 000, Mme A veuve C a fait donation à chacun de ses petits-enfants de la nue-propriété du bien en s'en étant réservé l'usufruit sa vie durant. Aux termes de l'acte notarié du 28 janvier 2013, ledit usufruit a également été réservé, après son décès, sur la tête de son fils, pour que celui-ci en jouisse jusqu'à son propre décès. Cet acte mentionne, au demeurant, que le requérant, devenu usufruitier : " supportera, en sus des réparations dites d'entretien, les grosses réparations telles qu'elles sont définies à l'article 606 du code civil " et qu'il " supportera également seul toutes les réparations et/ou travaux qui découleraient de l'affaissement du sous-sol sur lequel est construite la maison " et précise qu'une importante fuite dans les canalisations d'eau sous la rue serait à l'origine de l'affaissement progressif de la partie extérieure de la maison. M. C a également produit l'acte de décès de sa mère qui fait apparaître que celle-ci est décédée le 15 décembre 2013. La recevabilité d'un recours s'appréciant à la date de son introduction, il est ainsi désormais établi qu'à la date d'introduction du recours devant le tribunal administratif de Melun, le 31 octobre 2019, le requérant était usufruitier du bien objet du litige et tenu, en outre, au paiement des grosses réparations. Il justifie dès lors de sa qualité lui donnant intérêt à agir pour demander réparation des préjudices dont il se prévaut. 4. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Melun pour que celui-ci statue sur les conclusions de M. C. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions, d'une part, de M. C et, d'autre part, de la Compagnie générale des Eaux-Veolia et de la société Axa Corporate Solutions, tendant à l'application, au titre de la présente instance, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1909811 du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Melun. Article 3 : Les conclusions présentées par les parties devant la cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, à la société Veolia Eau, à la société Axa Corporate Solutions et à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Anne Menasseyre, présidente, - Mme Jayer, première conseillère, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, M-D JAYERLa présidente, A. MENASSEYRE Le greffier, P. TISSERANDLa République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 février 2023
ORTA_1909811_20230213CAA7520 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA03986_20231120
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DCA_22PA03986_20231120
Données disponibles
- Texte intégral