CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DCA_22PA04032_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2203094 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A, représenté par Me David, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2203094 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 4 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est signé ni par le président-rapporteur ni par la greffière d'audience ; - il est entaché d'un défaut de motivation, dès lors, d'une part, qu'il n'indique pas de manière suffisamment détaillée les motifs de fait et de droit l'ayant conduit à considérer que la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, qu'il ne fait aucune mention de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi qu'une décision de délégation aurait été régulièrement publiée et que cette décision aurait été signée par le préfet de police ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'un avis a bien été émis par le collège des médecins de l'OFII, qu'un rapport médical aurait été établi, que ce rapport aurait bien été pris en compte, que les signatures des trois médecins seraient authentiques, que les médecins de l'office auraient demandé aux professionnels de santé des informations médicales, que les médecins qui auraient siégé au sein du collège auraient été compétents pour ce faire, qu'ils auraient siégé hors la présence du médecin rapporteur, qu'ils auraient délibéré de manière collégiale, et que l'avis comporterait l'ensemble des mentions exigées ; - son état de santé justifiait l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1985, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 janvier 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". A cet égard, si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n'est pas dans l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens. En l'espèce, les premiers juges ont suffisamment répondu, au point 7 de leur jugement, au moyen tiré de ce que le préfet de police aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges ont également examiné, au point 9 de leur jugement, si ce refus méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, le bien-fondé de la réponse que les premiers juges ont apportée aux moyens que M. A avait ainsi fait valoir devant le tribunal administratif de Paris est sans incidence sur la régularité du jugement. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé et, par suite, irrégulier. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures prévues par ces dispositions. Si l'expédition du jugement du tribunal administratif de Paris notifiée à M. A ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, l'arrêté contesté, daté du 4 janvier 2022, a été signé par Mme B C, attachée d'administration de l'Etat, qui bénéficiait d'une délégation pour signer les décisions en matière de police des étrangers, en vertu d'un arrêté du préfet de police en date du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, publié le même jour. Si M. A soutient qu'il n'est pas établi que cet arrêté de délégation aurait été signé par le préfet de police, l'arrêté comporte la mention " signé Didier Lallement ". Ainsi, et en l'absence de tout élément permettant de remettre en cause cette mention, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. La décision contestée, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que " M. A [] a sollicité le renouvellement de son droit au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", que " toutefois [] le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé le 29 septembre 2021 que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Mali et voyager sans risque vers ce pays, qu'après un examen approfondi de sa situation, il ressort que M. A ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 425-9 du code susvisé ". L'arrêté contesté précise également que " M. A ne justifie pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire national, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger, que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale, que dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt ". Ainsi, la décision attaquée, qui mentionne les textes dont elle fait application ainsi que la situation personnelle de M. A sur laquelle elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. [] / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée [] ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. [] ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. [] / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical [] ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège [] ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays [] ". 9. D'une part, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), produit par le préfet de police, comporte la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", le nom des trois médecins ayant siégé en son sein, le 29 septembre 2021, sur la situation de M. A, ainsi que leur signature. A cet égard, aucun élément ne permet de mettre en doute l'authenticité de ces signatures et d'en conclure que ces médecins, dont l'identité est précisée tant sur l'avis que sur le bordereau de transmission de cet avis, n'auraient pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII. De plus, ces médecins, dont les noms figurent dans l'annexe à la décision du 7 juin 2021 du directeur général de l'OFII modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII, étaient bien compétents pour émettre l'avis en cause. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et en particulier du bordereau de transmission de l'avis, qu'un rapport médical a été établi le 1er août 2021 par un médecin qui n'a pas siégé au sein du collège ayant ensuite examiné le cas de M. A, et que ce rapport a été transmis au collège des médecins de l'OFII le 2 août 2021, lequel a donc émis son avis au vu de ce rapport, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, l'avis du collège des médecins de l'OFII examine, conformément à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et si, au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Enfin, et alors que l'avis comporte la mention " en l'état des pièces du dossier et des éléments de procédure suivants ", il ne ressort pas des pièces du dossier que les médecins du collège de l'OFII n'auraient pas statué au regard de l'ensemble des pièces du dossier de M. A. A cet égard, si M. A soutient que le collège des médecins n'aurait pas demandé aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de leur mission, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle consultation aurait été nécessaire. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'avis du collège des médecins de l'OFII serait irrégulier. 10. D'autre part, pour refuser à M. A, qui souffre d'hépatite B, la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en date du 29 septembre 2021, indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et a estimé en conséquence que son admission au séjour n'avait pas lieu d'être prononcée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour établir l'indisponibilité des soins nécessaires au Mali, M. A produit deux certificats médicaux en date du 4 décembre 2020 et du 27 janvier 2022 indiquant seulement que " son état de santé nécessite une prise en charge clinique, biologique et thérapeutique régulière dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement poursuivre les soins appropriés dans le pays dont il est originaire ". Si M. A soutient qu'il suit un traitement à base de Tenofir Disoproxil, il se borne à citer, pour l'établir, un extrait du site internet Vidal.fr indiquant que ce médicament est un antiviral actif sur le virus de l'hépatite B ainsi qu'un communiqué de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) mentionnant qu'il est prescrit en cas d'hépatite B. Par ailleurs, et à supposer que ce médicament soit effectivement prescrit à M. A, il n'établit pas qu'il ne serait pas effectivement disponible au Mali du fait de la situation politique et économique de ce pays, en mentionnant seulement des extraits de rapport évoquant la situation sanitaire au Mali, ainsi qu'un article de presse faisant état du coût des soins en Afrique, alors qu'il n'apporte par ailleurs aucun élément sur les ressources dont il pourrait disposer en cas de retour dans son pays d'origine. La circonstance, enfin, que M. A est originaire de la région de Kayes ne saurait davantage établir qu'il ne pourrait pas avoir effectivement accès à ce traitement en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, les éléments produits par M. A ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. A se prévaut de sa présence en France depuis quatre ans. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, est entré récemment en France, à l'âge de 32 ans. Par ailleurs, M. A n'établit pas son insertion dans la société française. Ainsi, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. Sur la décision obligeant M. A à quitter le territoire français : 13. Les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Comme il a été dit précédemment, M. A n'établit pas qu'il ne pourrait avoir effectivement accès à un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, il ne saurait soutenir qu'il serait, du fait de son état de santé, exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Mali. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 17. En troisième lieu, eu égard à sa situation personnelle, telle qu'elle a été analysée au point 12, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de la formation de jugement, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 17 mai 2023. Le rapporteur, K. ELa présidente, H. VINOT La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7517 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA04032_20230517
TA0630 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DCA_22PA04032_20230517
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