CAA756ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 6ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA04035_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2018 par lequel il avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'avait obligé à quitter le territoire français sans délai, avait fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui avait interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d' " annuler la décision de refus de titre de séjour en date du 16 août 2021 " ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Par une ordonnance n°2209947 du 1er juillet 2022, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B, représenté par Me David, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil du 1er juillet 2022 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet mentionnée ci-dessus ; 3°) d' annuler, pour excès de pouvoir, " la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour en date du 16 août 2021 " ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé l'auteur de l'ordonnance attaquée, il avait fait valoir des circonstances de fait et de droit nouvelles à l'appui de la demande d'abrogation dont il avait saisi le préfet ; cette ordonnance doit donc être annulée ; - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles ne sont pas motivées ; - compte tenu des circonstances de droit ou de fait nouvelles dont il avait fait état, l'interdiction de retour sur le territoire français est devenue illégale au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, et porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; la décision attaquée, en ce qu'elle refuse l'abrogation de cette mesure, est donc intervenue en méconnaissance de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est de plus privée d'objet, l'obligation de quitter le territoire français n'étant plus exécutoire depuis le 10 août 2018 ; - la décision refusant d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français, a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le rejet, comme irrecevable, de sa demande tendant à l'annulation du refus d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français, méconnaitrait le droit à un recours effectif résultant de l'article 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnait la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 et repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Salkazanov, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 juillet 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ressortissant nigérian, né le 2 décembre 1982 à Lagos (Nigéria), entré en France le 1er novembre 2013 selon ses déclarations, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un courrier en date du 16 juin 2021, reçu le 18 juin 2021, M. B a demandé au préfet d'abroger cet arrêté. M. B fait appel de l'ordonnance du 1er juillet 2022 par laquelle le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet sur sa demande. 2. D'une part, ainsi que le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil l'a relevé dans l'ordonnance attaquée, il ressort des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger n'est recevable à solliciter l'abrogation d'une interdiction de retour sur le territoire français que s'il justifie résider hors de France. Contrairement à ce que soutient M. B, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. M. B ne conteste pas par ailleurs résider en France. Il n'est donc pas fondé à contester l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté comme manifestement irrecevables, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français. 3. D'autre part, pour rejeter comme manifestement irrecevables, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande d'abrogation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a estimé que M. B ne se prévalait d'aucune modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, et que la décision rejetant implicitement sa demande d'abrogation de ces mesures présentait donc un caractère purement confirmatif d'une décision devenue définitive. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que, dans son courrier adressé à l'administration le 16 juin 2021, et dans sa demande au tribunal administratif, M. B avait notamment soutenu avoir, le 8 juin précédent, reconnu la jeune F, née le 12 juillet 2016, fille de Mme C E, ressortissante de nationalité haïtienne. L'auteur de l'ordonnance attaquée ne pouvait donc estimer que M. B ne se prévalait d'aucune modification des circonstances de fait depuis l'arrêté du 10 juillet 2018. M. B est, par suite, fondé à soutenir que cette ordonnance a irrégulièrement rejeté comme manifestement irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande d'abrogation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, et, dans cette mesure, à en demander l'annulation. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il statue à nouveau sur les conclusions de M. B mentionnées au point qui précède. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n°2209947 du président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil du 1er juillet 2022, est annulée en ce qu'elle a rejeté comme manifestement irrecevables, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande d'abrogation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Les conclusions de M. B mentionnées à l'article 1er sont renvoyées devant le Tribunal administratif de Montreuil. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2022. Le rapporteur, J-C. DLe président, T. CELERIER La greffière, Z. SAADAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA756 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA04035_20221206
TA9324 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DCA_22PA04035_20221206