CAA756ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 6ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA04037_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n°2215218/8 du 1er août 2022, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 1er août 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que c'est à tort que le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a fait droit au moyen tiré d'une violation de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de rejeter la requête du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ; - l'arrêté en litige a été pris en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sans qu'il n'ait reçu en temps utile une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; - il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a été pris sans que le précédent arrêté du préfet de police, en date du 27 décembre 2021, n'ait été mis à exécution ; - il a été pris en violation du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ce qu'il a prévu son transfert aux autorités italiennes, et non aux autorités suédoises auprès desquelles il avait présenté une demande d'asile avant de saisir les autorités italiennes ; - il repose sur une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, se disant ressortissant afghan, né le 10 juin 1997 à Ghazni (Afghanistan), qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, a, le 30 septembre 2021, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Après avoir été informé par le ministère de l'intérieur de ce que le relevé de ses empreintes avait révélé qu'il avait franchi irrégulièrement les frontières de l'Italie le 29 août 2021, le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de M. A sur le fondement de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ces autorités ayant accepté de le prendre en charge, le préfet de police a décidé le transfert de M. A par un arrêté du 27 décembre 2021. M. A ayant de nouveau sollicité son admission au séjour au titre de l'asile en France, les 6 et 7 avril 2022, le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une nouvelle demande de prise en charge. Cette demande ayant été accueillie, le préfet de police a de nouveau décidé le transfert de M. A par un arrêté du 5 juillet 2022 dont M. A a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Paris. Le préfet de police fait appel du jugement du 1er août 2022 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête du préfet de police : 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Droit à l'information : 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent () b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (). ". 5. Pour annuler l'arrêté en litige comme pris en méconnaissance de ces dispositions, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a estimé que, si l'administration, lors de la présentation de M. A au guichet unique des demandeurs d'asile, les 6 et 7 avril 2022, lui avait remis le guide du demandeur d'asile en France et la brochure B, intitulée : " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", le préfet de police n'établissait pas que la brochure A, intitulée : " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", lui avait été remise. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'un des deux documents portant une étiquette mentionnant le " guide du demandeur d'asile en France ", que M. A s'est vu remettre, le 6 avril 2022, est la brochure " A ", en langue dari qu'il a déclaré comprendre, et que ce document était complet. Dans ces conditions, et en dépit de l'erreur purement matérielle dont l'étiquette apposée sur ce document est entachée, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif a fait droit au moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris, et en appel. Sur les autres moyens soulevés par M. A : 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre en temps utile, non seulement le " guide du demandeur d'asile en France " et la brochure " A ", en langue dari, mais encore, le 7 avril 2022, la brochure " B ", dans la même langue, et que ce document était complet. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel le 7 avril 2022 dans les locaux de la préfecture de police, et qu'un résumé de cet entretien a été établi le jour même. Cet entretien a été mené par un agent de la préfecture de police, en présence d'un interprète assermenté. En l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. De même, en l'absence de tout élément contraire, l'entretien doit être regardé comme s'étant déroulé dans des conditions en garantissant la confidentialité. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté. 11. En troisième lieu, il ressort des déclarations de M. A au cours de l'entretien individuel mentionné ci-dessus, telles que relatées dans le résumé établi à la suite de cet entretien, que l'arrêté du préfet de police en date du 27 décembre 2021 décidant une première fois son transfert en Italie a, contrairement à ce qu'il soutient devant la Cour, été mis à exécution le 31 mars 2022. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit donc en tout état de cause être écarté. 12. En quatrième lieu, il ressort des pièces produites par le préfet de police qu'il a, contrairement à ce que M. A a soutenu en première instance, saisi les autorités italiennes le 26 avril 2022, et que celles-ci ont expressément admis leur responsabilité le 25 mai 2022. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, intégré dans le chapitre II de ce règlement, intitulé " Principes généraux et garanties : 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen () ". 14. Aux termes du 1 de l'article 13 de ce règlement, intégré dans le chapitre III du règlement, intitulé " Critères de détermination de l'Etat responsable : Lorsqu'il est établi () que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement, intégré dans le chapitre V du règlement, intitulé " Obligations de l'Etat membre responsable : 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () ". 15. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la requête aux fins de prise en charge adressée aux autorités italiennes le 26 avril 2022, que M. A a franchi irrégulièrement les frontières de l'Italie le 29 août 2021 en provenance d'un État tiers, et que sa situation relève donc du critère prévu au 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, cité ci-dessus, et non des dispositions du premier alinéa du 2 de l'article 3 de ce règlement, qui concernent le cas dans lequel aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement. Les autorités italiennes ont d'ailleurs expressément accepté, le 25 mai 2022, de le prendre en charge sur le fondement de l'article 13 du règlement. M. A ne saurait donc utilement se prévaloir de la demande d'asile dont il soutient avoir saisi les autorités suédoises le 4 décembre 2015, pour soutenir que l'État membre responsable de l'examen de sa demande devait, selon les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement, être la Suède. Le moyen qu'il tire d'une violation de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté. 16. En sixième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". L'article L. 573-1 de ce code dispose que : " L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ". 17. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 19. En se référant à son propre récit sur son passage en Italie, dénué de tout commencement de preuve, ainsi qu'aux travaux d'ordre général de divers organismes internationaux, M. A n'avance aucune raison sérieuse de croire qu'il serait exposé en Italie à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en œuvre la clause dérogatoire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juillet 2022 décidant le transfert de M. A aux autorités italiennes, et a fait droit aux conclusions à fin d'injonction de M. A, ainsi qu'à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les articles 2 à 4 du jugement n°2215218/8 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 1er août 2022 sont annulés. Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris, auxquelles le magistrat désigné par le Président du tribunal a fait droit aux articles 2 à 4 de son jugement, et ses conclusions présentées devant la Cour, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C A et à Me Sangue. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022. Le rapporteur, J-C. BLe président, T. CELERIER La greffière, K. PETT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA758 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA04037_20221108
TA4417 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DCA_22PA04037_20221108