CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DCA_22PA04039_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association 115 du Particulier a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération n° 2019/25 du 10 décembre 2019, par laquelle le conseil municipal de la commune de Villebéon (Seine-et-Marne) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, à titre principal, en tant qu'elle classe les parcelles occupées par l'association en espace boisé classé dans leur intégralité, qu'elle n'a pas autorisé les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sur ces parcelles ou, à titre subsidiaire, en tant qu'elle n'a pas instauré un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées sur lesdites parcelles. L'association requérante a également demandé au tribunal d'enjoindre à la commune de Villebéon de procéder au réexamen du classement des parcelles qu'elle occupe en tant qu'espace boisé classé, d'autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sur ces parcelles ou, à titre subsidiaire, d'instaurer un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées sur celles-ci. Par un jugement n° 2001823 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, l'association 115 du Particulier, représentée par Me Chambord, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°2001823 du 15 juillet 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) à titre principal, d'annuler la délibération du 10 décembre 2019, par laquelle le conseil municipal de la commune de Villebéon a approuvé le plan local d'urbanisme communal, en tant qu'elle classe les parcelles occupées par l'association en espace boisé classé dans leur intégralité, qu'elle n'a pas autorisé les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sur ces parcelles et d'enjoindre à la commune de Villebéon de procéder au réexamen du classement de ces parcelles en espace boisé classé et autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sur ces parcelles ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle n'a pas instauré un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées sur lesdites parcelles et d'enjoindre à la commune de Villebéon d'instaurer un tel secteur ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Villebéon le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association requérante soutient que : - la délibération litigieuse a été adoptée en méconnaissance de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, en l'absence de convocation régulière des conseillers municipaux ; - elle a été prise en violation de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme, dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas débattu sur le projet d'aménagement et de développement durables ; - les premiers juges ont inexactement apprécié les faits et commis une erreur de droit en considérant que le classement des parcelles concernées n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - ils ont, à tort, écarté le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par la commune en n'instaurant pas un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées sur lesdites parcelles sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, la commune de Villebéon, représentée par Me Bleykasten, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de l'association 115 du Particulier, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par l'association requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, - et les conclusions de M. Doré, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. L'association 115 du Particulier, qui bénéficie d'un commodat sur les parcelles cadastrées B n°601 et B n°485, situées dans " le A " à Villebéon, a présenté, le 22 septembre 2017, une demande de permis de construire un bâtiment ouvert de stockage du bois sur la parcelle B n° 601. Par un arrêté du 14 décembre 2017, le maire de Villebéon a sursis à statuer sur sa demande, au motif que le projet était susceptible de compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme et, par arrêté du 14 février 2020, a refusé de lui délivrer le permis sollicité. Par un jugement n°1710206 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête présentée par l'association 115 du Particulier à fin d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2017. L'association requérante demande l'annulation du jugement du 15 juillet 2022 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n°2019/25 du 10 décembre 2019, par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme communal, à titre principal, en tant qu'elle classe les parcelles occupées par l'association en espace boisé classé dans leur intégralité, qu'elle n'a pas autorisé les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sur ces parcelles ou, à titre subsidiaire, en tant qu'elle n'a pas instauré un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées sur lesdites parcelles. Sur la régularité du jugement : 2. Si l'association requérante soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré d'une illégalité du plan local d'urbanisme en tant qu'il ne prévoit pas de secteur de taille et de capacité d'accueil limitées sur les parcelles qu'elle occupe, le jugement attaqué mentionne, en son point 9 : " il ressort des dispositions précitées qu'aucun texte, ni aucun principe n'impose l'instauration d'un secteur de taille et de capacité d'accueil limité sur les parcelles litigieuses ". Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont omis de statuer sur ce moyen. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité externe de la délibération litigieuse : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier électronique du 4 décembre 2019 et des attestations rédigées par les élus, dont l'association requérante ne démontre pas qu'elles seraient entachées d'un défaut de sincérité, que, en vue de la séance du conseil municipal de Villebéon qui s'est tenue le 9 décembre 2019, les conseillers municipaux ont été convoqués le 3 décembre et ont reçu les documents utiles au débat le 4 décembre 2019. Par conséquent, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la délibération litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2121-11 du code général des collectivités territoriales. 5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme ". 6. L'association 115 du Particulier, qui se borne à faire valoir que le projet d'aménagement et de développement durables n'a pas fait l'objet d'un débat effectif lors de la séance du conseil municipal du 15 décembre 2016, sans produire aucun élément à l'appui de ses allégations, n'établit pas que la délibération du 10 décembre 2019 serait illégale en l'absence d'un tel débat, alors même que le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2016 relate la tenue de ce débat et la convocation des membres du conseil municipal le 9 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la délibération litigieuse, par voie d'exception de l'irrégularité entachant le débat sur le projet d'aménagement et de développement durables, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de la délibération litigieuse : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ". Ces dispositions ne subordonnent pas le classement d'un terrain comme espace boisé à la condition qu'il possède tous les caractères d'un bois, d'une forêt ou d'un parc à la date d'établissement du plan local d'urbanisme. 8. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 9. D'une part, l'association requérante soutient que les parcelles qu'elle occupe n'étaient que partiellement classées en espaces boisés classés avant l'adoption de la délibération en litige, qui les classe désormais en totalité comme telles. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces parcelles sont situées dans un important ensemble boisé dit " A ", lequel s'inscrit dans la trame verte de la commune de Villebéon, constituée des massifs forestiers, identifiée dans le projet d'aménagement et de développement durables comme faisant l'objet d'une protection particulière. En outre, il ressort des pièces du dossier que, sur ces parcelles, seule une bande d'une largeur d'un mètre n'était pas répertoriée comme espace boisé classé par le plan d'occupation des sols précédent. 10. D'autre part, si l'association requérante soutient que les parcelles B n° 601 et B n° 485 ne comportent aucune zone humide et ont été déboisées pour accueillir les activités d'intérêt général qu'elle mène, et qu'elle y exerce également une activité de soutien à l'exploitation forestière, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que lesdites parcelles n'auraient pas vocation à être classées comme espaces boisés, alors en outre qu'il ressort du rapport de visite du 17 décembre 2015 que la commune a effectué un relevé précis des lieux et des installations et constructions qui s'y trouvaient. 11. Enfin, si l'association requérante fait valoir que le centre régional de la propriété forestière d'Île-de-France et du Centre et le préfet de Seine-et-Marne (direction départementale des territoires) ont rendu des avis mentionnant, pour le premier, que l'instauration d'espaces boisés classés sur l'ensemble des forêts de la commune paraissait excessive et, pour le second, que " la trame EBC pourrait être supprimée pour prendre en compte le bâtiment existant ", à savoir le hangar pour lequel elle avait sollicité un permis de construire, ces avis, purement consultatifs, ne sauraient lier la commune de Villebéon. 12. Il s'ensuit que l'association 115 du Particulier n'est pas fondée à soutenir que la délibération du 10 décembre 2019 du conseil municipal de Villebéon est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme. Le moyen doit donc être écarté. 13. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. ". 14. L'association 115 du Particulier soutient que le plan local d'urbanisme aurait dû permettre les constructions et installations nécessaires à la transformation au conditionnement et à la commercialisation des activités forestières, dès lors qu'elle a pour objet les services de soutien à l'exploitation forestière, comme il est indiqué dans le répertoire SIRENE. Il ressort toutefois de l'article 2 des statuts de l'association, modifiés le 3 novembre 2017, qu'elle a notamment pour objet d'offrir aux personnes sans abri et en difficultés et l'accès à un logement digne et de développer un " lieu à vivre " appelé " Village du 115DP ". Or, elle ne justifie pas que les constructions et installations qui pourraient être autorisées s'inscriraient dans le prolongement d'un acte de production. Par suite, et alors que la possibilité de réaliser de telles constructions et installations constitue une faculté pour les auteurs du plan local d'urbanisme et que la commune lui a proposé, par lettre du 17 avril 2019, d'implanter un secteur de taille et capacité d'accueil limités afin de poursuivre son activité sur une autre parcelle cadastrée 2N n°17, " facilement viabilisable (eau potable, électricité) ", avec un " accès à pieds au bourg et aux transports en commun ", l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la délibération litigeuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions précitées de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. 15. Il résulte de tout ce qui précède que l'association 115 du Particulier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villebéon a approuvé le plan local d'urbanisme communal. Sur les frais de l'instance : 16. La commune de Villebéon n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par l'association requérante tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à la commune de Villebéon de la somme que cette dernière demande sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association 115 du Particulier est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villebéon fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association 115 du Particulier et à la commune de Villebéon. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - M. Gobeill, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023. La rapporteure,Le président, I. JASMIN-SVERDLINS. DIÉMERT La greffière C. POVSE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 juillet 2023
DTA_2001823_20230706CAA757 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA04039_20231207
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DCA_22PA04039_20231207
Données disponibles
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