CAA755ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 5ème Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DCA_22PA04097_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 22PA04097 du 8 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a enjoint à la région Ile-de-France de procéder au versement du traitement de Mme A, dans les conditions exposées au point 15 de cet arrêt, jusqu'à ce qu'elle soit réintégrée, à la première vacance, dans son administration d'origine, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et a mis à la charge de la région Ile-de-France le versement des sommes de 7 000 euros, à titre d'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme A, et de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La région Ile-de-France a communiqué à la cour, les 23 mai et 17 juin 2024, des pièces en vue de justifier de l'exécution de son arrêt. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marjanovic, - les conclusions de M. Perroy, rapporteur public, - les observations de Me Athon-Perez, pour Mme A et celles de Me Maroudin-Viramalé, pour la région Ile-de-France. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". Selon l'article R. 921-7 du même code : " Lorsque à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l'autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut toutefois la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée. 3. Par son arrêt n° 22PA04097 du 8 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a enjoint à la région Ile-de-France de procéder au versement du traitement de Mme A, dans les conditions exposées au point 15 de cet arrêt, jusqu'à ce qu'elle soit réintégrée, à la première vacance, dans son administration d'origine, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et a mis à la charge de la région Ile-de-France le versement des sommes de 7 000 euros, à titre d'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme A, et de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces communiquées à la Cour les 23 mai et 17 juin 2024 par la région Ile-de-France, que celle-ci a, en premier lieu, procédé au mandatement, les 19 janvier 2024 et 9 février 2024, des sommes de 7 000 euros et 2 000 euros mentionnées au point précédent, qu'elle a, en deuxième lieu, rétabli Mme A au bénéfice de son plein traitement à compter du mois d'avril 2024, que la présidente du conseil régional, en troisième lieu, a, le 17 mai 2024, d'une part, pris un arrêté n° 12739-2024 portant reconstitution de la carrière de Mme A et, d'autre part, informé cette dernière, qui n'a transmis que le 15 mai précédent les justificatifs des revenus de remplacement perçus entre juillet 2022 et mars 2024, de l'émission prochaine d'un " mandat financier () correspondant au montant des rémunérations dues au titre du rappel des traitements pour la période de mars 2017 à mars 2024, déduction faite du versement qui a été déjà été effectué en octobre 2022 sur la base du jugement du tribunal administratif (base d'un demi-traitement) et déduction faite des montants du revenu de solidarité active perçus " et, en quatrième lieu, qu'une somme de 51 034,68 euros, à titre de rappels de traitements, a été versée à Mme A en complément de sa rémunération du mois de juin 2024. 5. Au vu de ces éléments, non contestés, et en dépit du fait que les plus récentes de ces mesures ne soient intervenues qu'après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'arrêt n° 22PA04097 du 8 décembre 2023, celui-ci doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté. Il n'y a, par suite, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la région Ile-de-France. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la région Ile-de-France par l'arrêt n° 22PA04097 du 8 décembre 2023. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à la région Ile-de-France. Copie en sera adressée au rectorat de la région académique d'Ile-de-France et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des créances spéciales du Trésor. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Marjanovic, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Boizot, première conseillère, - M. Dubois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024. Le président rapporteur, V. MARJANOVICL'assesseure la plus ancienne, S. BOIZOT La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DCA_22PA04097_20240716
Données disponibles
- Texte intégral