CAA758ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 8ème chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DCA_22PA04116_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par jugement n° 2113478 du 11 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Benayad, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2113478 du 11 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de sa présence en France et de son intégration ; - les décisions portant refus de délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour en France pour une durée d'un an sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une adresse fixe et stable, a remis spontanément son titre de séjour à l'autorité administrative et ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 9 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né en 1962, est entré sur le territoire français en 1994 selon ses déclarations. Par arrêté du 28 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par jugement n° 2113478 du 11 février 2022, dont M. B A relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. M. B A, âgé de 59 ans à la date de l'arrêté attaqué, soutient qu'il réside en France depuis 1994. Il établit, par les pièces qu'il produit, sa présence sur le territoire français de 2004 à 2009 puis de 2013 à 2021 soit depuis 9 années à la date de l'arrêté contesté. Il établit également avoir travaillé pour le même employeur de 2005 à 2009 en qualité d'aide boucher puis de 2013 à 2021 en qualité de boucher en contrat à durée indéterminée depuis le 10 octobre 2013. Par ailleurs, il établit que son père est décédé et fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc et qu'en France sont présents tous les membres de sa famille à savoir sa sœur, son oncle et deux cousins et produit les cartes d'identité française ou les titres de séjour de quatre personnes portant le même patronyme, sans préciser quel est leur lien de parenté avec lui. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et de la stabilité de son emploi qui caractérise une réelle insertion professionnelle et sociale, en prenant à son encontre l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2113478 du 11 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 28 septembre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressé au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Menasseyre, présidente, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2023. La rapporteure, A. COLLET La présidente, A. MENASSEYRE La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DCA_22PA04116_20231211
Données disponibles
- Texte intégral