CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DCA_22PA04149_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et cinq mémoires, enregistrés le 9 septembre 2022, les 21 et 31 octobre 2022, le 11 novembre 2022 et les 9 et 12 janvier 2023, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 du préfet de police relative au projet d'aménagement du secteur de la Tour Eiffel, la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre cette décision ainsi que les décisions subséquentes révélées par trois courriels des 30 juin 2022 et 12 octobre 2022 et par trois procès-verbaux de réunion d'ouverture de chantier des 20 juillet 2022 et 9 août 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête, qui est dirigée contre des décisions faisant grief, est recevable ; - elle a intérêt à agir contre ces décisions ; - la décision attaquée du préfet de police en date du 10 mai 2022 et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique sont entachées d'une insuffisance de motivation au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - ces deux décisions sont entachées d'incompétence négative ou d'erreur de droit dès lors que le préfet, en exprimant son opposition de principe au projet d'aménagement du secteur de la Tour Eiffel, a renoncé à exercer ses compétences en matière de police de la circulation et du stationnement ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait pas justifier son refus de prendre des mesures de police sur les voies relevant des dispositions du II de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, en se fondant exclusivement sur des motifs visant les voies relevant du III de cet article ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions attaquées subséquentes doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 10 mai 2022 ; - elles sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière, l'administration n'ayant pas procédé à un examen particulier des demandes d'autorisation en cause ; - elles sont entachées des mêmes illégalités internes que celles entachant la décision du préfet de police en date du 10 mai 2022 et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2022 et les 6 et 23 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de la Ville de Paris est irrecevable dès lors que ni la lettre du 10 mai 2022, ni les autres documents contestés ne sauraient être regardés comme constituant ou révélant des décisions faisant grief ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la Ville de Paris ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 6 février 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2017-1175 du 18 juillet 2017 fixant les axes mentionnés au III de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté n° 2017-00801 du préfet de police relatif aux sites liés à la sécurité des personnes et des biens, des institutions de la République et des représentations diplomatiques dont il convient d'assurer la protection ; - le règlement de voirie de la Ville de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Haëm, - les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique, - les observations de Me Froger, avocat de la Ville de Paris, - et les observations de Mme A, représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une note en délibéré a été enregistrée le 5 avril 2023 pour la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération des 17 et 18 novembre 2020, le Conseil de Paris a approuvé le projet de réaménagement des espaces entourant la Tour Eiffel dans les 7ème, 15ème et 16ème arrondissements, dénommé " projet OnE ". Ce projet, qui s'étend de la place du Trocadéro et du 11 novembre au Champ-de-Mars, consiste, notamment, à réaménager la place du Trocadéro, par la mise en place d'un " amphithéâtre végétalisé " de plus de 4 000 m² et la suppression du giratoire remplacé par une circulation en forme de " fer à cheval ", à double sens, avec une évacuation de la circulation générale par le nord de la place, à restaurer les abords de la fontaine de Varsovie et à piétonniser le pont d'Iéna, par la fermeture de ce pont à la circulation générale, seuls les transports en commun, les véhicules d'urgence et les vélos étant autorisés à y circuler. Il prévoit également le réaménagement du quai Branly, par la suppression des voies de circulation générale en surface dans le sens est-ouest et la réduction à une seule file pour la circulation générale dans le sens ouest-est, avec un élargissement des trottoirs du quai Branly depuis la station du métro Bir-Hakeim et la création d'une promenade arborée, le réaménagement du parvis de la Tour Eiffel, par une végétalisation de l'axe dans la continuité du grand parterre de pelouses du Champ-de-Mars, et la restauration du Champ-de-Mars dans sa partie nord, par une meilleure protection des pelouses et des plantations. Ce projet, qui revêt un caractère pérenne, a également été conçu afin d'accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Après plusieurs courriers en date du 28 avril 2020, du 8 mars 2021 et du 13 janvier 2022 adressés à la maire de Paris, formulant plusieurs réserves sur les conséquences de ce projet d'aménagement, notamment sur les flux de circulation et les conditions d'accès et d'intervention des véhicules de secours et de sécurité, le préfet de police, par un courrier du 10 mai 2022, l'a informée de son " opposition à ce projet de restriction de la circulation dans le secteur de la Tour Eiffel tel qu'il a été adopté au Conseil de Paris " et qu'en conséquence, il ne " cosigner[a] aucune mesure réglementaire formalisant une modification de la police de la circulation et du stationnement liée à ce projet ". Par la requête susvisée, la Ville de Paris demande à la Cour d'annuler ce courrier, ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre ce courrier, et les décisions révélées par trois courriels des services de la préfecture de police en date des 30 juin 2022 et 12 octobre 2022 et trois procès-verbaux de réunions d'ouverture de chantier en date des 20 juillet 2022 et 9 août 2022. Sur la compétence de la Cour : 2. Aux termes de l'article R. 311-2 du code de justice administrative : " La cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort : / () 5° A compter du 1er janvier 2019, des litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des actes, autres que ceux prévus aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 311-1, afférents : / - aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux infrastructures et équipements ainsi qu'aux voiries dès lors qu'ils sont, même pour partie seulement, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 10 mai 2022 du préfet de police porte sur un refus de prendre les actes de police afférents aux opérations d'aménagement du secteur de la Tour Eiffel engagées par la Ville de Paris et qui sont, au moins partiellement, nécessaires à l'organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Par suite, en application des dispositions précitées, la Cour est compétente pour connaître en premier et dernier ressort du présent litige. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : 4. D'une part, il ressort des termes du courrier du 10 mai 2022 que le préfet de police a entendu, en l'état du projet d'aménagement du secteur de la Tour Eiffel et compte tenu de ses conséquences sur les flux de circulation et les conditions d'accès et d'intervention des véhicules de secours et de sécurité, refuser de faire usage de ses pouvoirs en matière de police de la circulation et du stationnement, qu'il s'agisse des voies relevant de sa compétence propre en application des dispositions du II de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ou des voies relevant de la compétence de la maire de Paris en application des dispositions du III de cet article L. 2512-14, cette dernière compétence devant s'exercer dans le respect des prescriptions prises par le préfet de police pour les aménagements de voirie projetés par la Ville de Paris et qui visent à garantir la fluidité de la circulation des véhicules de sécurité et de secours. Eu égard à sa teneur et aux effets notables qu'il est susceptible d'emporter sur la réalisation de ce projet d'aménagement, ce courrier constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite et contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, la Ville de Paris est recevable à demander l'annulation de cette décision du 10 mai 2022, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre cette décision. 5. D'autre part, aux termes de l'article 6.1 du règlement de voirie de la Ville de Paris, relatif aux autorisations d'intervention : " Aucun chantier, aucun travail sur ou à partir de la voie publique ne peut être entrepris sans disposer d'une autorisation d'intervention. Elle autorise la réalisation par l'intervenant de ses travaux sur une emprise donnée et une durée limitée dans le temps. / Les autorisations d'intervention sont délivrées par le/la Maire de Paris après avis conforme du préfet de police pour les voies de l'annexe 2 et après visa du préfet de police pour les autres voies () ". Aux termes de l'article 6.2 du même règlement, relatif aux réunions d'ouverture de chantier : " Pour les barrages, une réunion sur place, " réunion d'ouverture de chantier " (ROC), est organisée par la direction de la voirie et des déplacements préalablement à la délivrance de l'autorisation d'intervention (). / Y assistent obligatoirement l'intervenant, et ses entreprises, les représentants territoriaux de la direction de la voirie et des déplacements, de la direction de la propreté et de l'eau et de la direction des espaces verts et de l'environnement si nécessaire, de la préfecture de police, du commissariat de l'arrondissement et le cas échéant les occupants du domaine public lorsque leurs ouvrages sont impactés. Le/la maire d'arrondissement ou son représentant est également invité. / () Au cours de cette réunion sont arrêtés de manière contradictoire : / () - le plan d'organisation et d'installation du chantier précisant les conditions d'exécution du chantier notamment le phasage et la durée de chaque phase, les emprises nécessaires à l'exécution des travaux, les conditions d'approvisionnement du chantier, l'emplacement des installations annexes et du cantonnement visé par la mairie de Paris et la préfecture de police ; / - le plan des mobilités précisant les modifications des circulations piétonne, cycliste et automobile (y compris les transports en commun) en privilégiant la circulation des mobilités actives sur les autres modes de transport et les mesures d'accompagnement nécessaires comme la continuité des cheminements piétons conformément au plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics parisiens, la continuité si possible sinon la déviation des itinéraires vélos, la signalisation routière à mettre en place ; / () - le plan de sécurité précisant les mesures à prendre pour assurer l'accessibilité des secours ; / () Le procès-verbal de réunion d'ouverture de chantier est établi sur place et signé par le représentant de la Ville de Paris, l'intervenant, le ou les entreprises et le représentant de la préfecture de police () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les trois courriels des 30 juin 2022 et 12 octobre 2022 émanant des services de la préfecture de police ainsi que les trois procès-verbaux de réunions d'ouverture de chantier des 20 juillet 2022 et 9 août 2022 révèlent des refus du préfet de police soit de toute participation de ses services à des réunions d'ouverture de chantier et, en conséquence, d'arrêter contradictoirement en application de l'article 6.2 du règlement de voirie de la Ville de Paris, notamment, des plans d'organisation et d'installation de chantier, des plans des mobilités et des plans de sécurité, soit d'émettre les avis conformes ou les visas nécessaires, en application de l'article 6.1 du même règlement, à la délivrance des autorisations d'intervention, ces réunions, avis conformes ou visas concernant des chantiers prévus pour la mise en œuvre du projet d'aménagement du secteur de la Tour Eiffel et situés avenue Paul Doumer et allée Guillaume-Thomas-Raynal, rue Jean Rey, place de Kyoto et rue de la Fédération, quai Branly et pont d'Iéna. Ces refus constituent des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite et contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, la Ville de Paris est également recevable à demander l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de la décision du 10 mai 2022 et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision : 7. En premier lieu, la décision attaquée du 10 mai 2022 du préfet de police refusant de prendre ou de modifier des dispositions à caractère réglementaire en matière de police de la circulation et du stationnement a elle-même un caractère réglementaire. Elle n'est donc pas au nombre des décisions individuelles qui doivent obligatoirement être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Au surplus, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision et la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision seraient insuffisamment motivées ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales : " I. - Le maire de Paris exerce les pouvoirs conférés au maire par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, sous réserve des II à VII du présent article. / II. - Sur certains sites, voies ou portions de voies fixés par arrêté du préfet de police après avis du maire de Paris, le préfet de police réglemente de manière permanente les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques. / () III. - Sur les axes essentiels à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics, le maire de Paris exerce la police de la circulation et du stationnement dans le respect des prescriptions prises par le préfet de police pour les aménagements de voirie projetés par la Ville de Paris. Ces prescriptions visent à garantir la fluidité de la circulation des véhicules de sécurité et de secours. La liste de ces axes est fixée par décret. / IV. - Sur les axes dont l'utilisation concourt à la sécurité des personnes et des biens à Paris en situation de crise ou d'urgence, le maire de Paris exerce, en tenant compte des motifs qui ont présidé à l'élaboration de la liste de ces axes, la police de la circulation et du stationnement, après avis du préfet de police. La liste de ces axes est fixée par arrêté du préfet de police, pris après avis du maire de Paris () ". 9. D'une part, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée du 10 mai 2022, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police aurait entendu opposer un refus de principe quant à l'exercice, dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'aménagement du secteur de la Tour Eiffel engagé par la Ville de Paris, de ses pouvoirs en matière de police de la circulation et du stationnement au titre du II ou du III de l'article L. 2512-14 précité. En revanche, il ressort des pièces du dossier que, par cette décision du 10 mai 2022, le préfet de police a, en l'état de ce projet et compte tenu de ses conséquences sur les flux de circulation, notamment en termes de retenues ou de reports de circulation et de risques de congestion ou de saturation de la circulation, et sur les conditions d'accès et d'intervention des véhicules de secours et de sécurité, exprimé son opposition à ce projet de restriction de la circulation dans le secteur de la Tour Eiffel et, en conséquence, refusé de modifier, dans le cadre de ses compétences, la réglementation en vigueur en matière de police de la circulation et du stationnement susceptible d'être impactée par la mise en œuvre du projet. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision seraient entachées d'incompétence négative ou d'erreur de droit doit être écarté. 10. D'autre part, le préfet de police règlemente, en application du II de l'article L. 2512-14 précité et de l'arrêté n° 2017-00801 du 24 juillet 2017 susvisé, les conditions de circulation et de stationnement, en particulier à raison de motifs liés à la sécurité des personnes et des biens ou afin d'assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, pour certaines voies et certains sites situés sur l'emprise du projet d'aménagement du secteur de la Tour Eiffel engagé par la Ville de Paris, notamment la place du Trocadéro. En revanche, en application du III de l'article L. 2512-14 précité et du décret n° 2017-1175 du 18 juillet 2017 susvisé, pour d'autres voies, tel que le quai Branly, la maire de Paris exerce la police de la circulation et du stationnement dans le respect des prescriptions prises par le préfet de police pour les aménagements de voirie projetés par la Ville de Paris, ces prescriptions visant à garantir la fluidité de la circulation des véhicules de sécurité et de secours. A l'appui de sa requête, la Ville de Paris soutient que, par sa décision du 10 mai 2022 et, notamment, pour la place du Trocadéro, le préfet de police ne pouvait pas se fonder sur des motifs tirés de la fluidité de la circulation des véhicules de sécurité et de secours, mentionnés au III de l'article L. 2512-14 précité, pour refuser de modifier les conditions de circulation dans le périmètre qui relève de sa compétence au titre du II du même article. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que si, sur certains sites, voies ou portions de voies fixés par arrêté du préfet de police après avis du maire de Paris, le préfet de police peut réglementer de manière permanente les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserver l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, ces motifs tenant à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques comprennent nécessairement la prise en compte de la fluidité de la circulation des véhicules de sécurité et de secours. Par suite, en estimant, en particulier, que le nouvel aménagement en forme de " fer à cheval " de la place du Trocadéro risque d'entraîner des retenues sur les voies qui la desservent ainsi que des reports de circulation sur les avenues adjacentes " pouvant potentiellement dégrader les délais d'intervention des véhicules de secours et de sécurité en cas de sinistre au Palais de Chaillot ", le préfet de police, compétent pour réglementer, notamment sur cette place, les conditions de circulation ou de stationnement, n'a commis aucune erreur de droit. 11. Enfin, pour refuser, par sa décision du 10 mai 2022, de faire usage de ses pouvoirs en matière de police de la circulation et du stationnement, en application des dispositions du II ou du III de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, en vue de la mise en œuvre du projet d'aménagement du secteur de la Tour Eiffel adopté par la Ville de Paris, le préfet de police a estimé que " les résultats de l'étude de circulation () réalisée en février 2020 tendent à confirmer que la fermeture à la circulation générale du pont d'Iéna génèrera des reports de circulation importants sur les ponts de l'Alma, Grenelle et Bir-Hakeim et, dans une moindre mesure, sur les ponts Alexandre III et de la Concorde " et que " cette fermeture entraînera un itinéraire de déviation important sur les axes suivants : avenue du Président Wilson, place de l'Alma, avenue Rapp, avenue de La Bourdonnais, avenue de La Motte-Picquet incluant la place Joffre ". Il a également relevé que " la suppression des voies de circulation générale en surface envisagée sur le quai Branly, dans le sens est-ouest, générera de facto une augmentation du trafic dans le souterrain du quai Branly pouvant conduire à sa saturation " et que " dans le sens ouest-est, la diminution à une seule file de circulation générale risque là aussi d'accroître fortement le trafic sur l'avenue de la Motte-Picquet ". De plus, il a considéré que " le nouvel aménagement en fer à cheval de la place du Trocadéro entraînera également des retenues sur les voies qui la desservent, notamment sur l'avenue George Mandel, ainsi que des reports de circulation sur les avenues Foch, Victor-Hugo, Augier, Président Wilson et la rue Benjamin-Franklin pouvant potentiellement dégrader les délais d'intervention des véhicules de secours et de sécurité en cas de sinistre au Palais de Chaillot ". Il a noté que, " de surcroît, cette étude de 2020 ne tient pas compte de projets structurants comme la pérennisation des coronapistes, le projet de zone à trafic limité ou encore les aménagements envisagés de l'avenue Winston-Churchill ou de la place de l'Étoile ". Enfin, il a estimé que les " études menées en juin 2021 pour analyser le trafic durant la période des Jeux Olympiques laissent présager une situation inquiétante. En effet, elles montrent que la baisse attendue du nombre de véhicules en circulation pendant l'été 2024 ne suffira pas à compenser la mise en œuvre des périmètres de sécurité et des voies olympiques. Dès lors, des points de congestion sont prévisibles dans le centre de Paris mais aussi sur le boulevard périphérique, notamment aux portes de Bercy, la Chapelle et Maillot. Enfin, pendant les Jeux Olympiques, le pont Alexandre III sera fermé car il accueillera des épreuves prévues initialement sur le pont d'Iéna. Dès lors, fermer concomitamment ces deux ponts serait très problématique ". 12. Si, pour contester cette appréciation, la Ville de Paris se prévaut d'un avis conforme de l'Etat du 1er décembre 2021, s'agissant du départ et de l'arrivée d'épreuves sur le pont Alexandre III et le pont d'Iéna lors des Jeux Olympiques de 2024, ainsi que d'avis favorables des services de la préfecture de police des 6 janvier 2021, 12 mars 2021, 15 mars 2021 et 31 août 2021 à des demandes de permis de construire ou d'aménager pour la mise en œuvre du projet d'aménagement du secteur de la Tour Eiffel, ces seuls éléments ou avis ponctuels ne sauraient suffire à infirmer l'appréciation globale portée par l'autorité préfectorale, le 10 mai 2022, sur les conséquences d'ensemble de ce projet d'aménagement sur les flux de circulation. Sur ce point, il n'est pas sérieusement contesté que, par ses courriers des 28 avril 2020, 8 mars 2021 et 13 janvier 2022, le préfet de police a, tout en rappelant ces avis ponctuels, fait part auprès de la Ville de Paris de ses inquiétudes sur les conséquences de ce projet en termes de circulation et a expressément réservé son avis définitif à la production d'une étude de report de trafic actualisée tenant compte de l'ensemble des aménagements réalisés et projetés. De plus, en se référant à ces deux avis favorables du 12 mars 2021 et du 31 août 2021, la Ville de Paris ne démontre pas que la demande du préfet, figurant dans son courrier du 8 mars 2021, d'élargir à trois mètres la voie réservée aux véhicules de sécurité et de secours du quai Branly, située entre le pont d'Iéna et l'avenue de la Bourdonnais, aurait été, comme elle l'allègue, satisfaite. De même, alors que, par le même courrier du 8 mars 2021, le préfet avait sollicité auprès de la Ville de Paris l'optimisation de la gestion des feux tricolores des carrefours impactés par le projet d'aménagement, compte tenu de l'augmentation prévisible de la saturation sur plusieurs axes, notamment sur les voies d'entrée de la place du Trocadéro, les ponts de l'Alma et de Grenelle, le boulevard périphérique, la porte Dauphine, la place Charles de Gaulle et l'avenue des Champs-Elysées, cette saturation étant susceptible d'augmenter les temps de parcours des véhicules de sécurité et de secours sur l'ouest parisien, la Ville de Paris, en produisant une présentation du système de régulation des feux de signalisation par le logiciel dénommé " Surf ", ne fournit aucun élément probant sur la mise en place d'une meilleure gestion de la régulation des feux, ni sur les effets possibles d'une telle gestion sur le trafic dans le périmètre du projet d'aménagement ou dans les différentes zones susceptibles d'être impactées par ce projet. 13. Par ailleurs, la seule référence à l'avis favorable du 15 mars 2021 de la direction des transports et de la protection du public de la préfecture de police à la réalisation du projet de création d'une pelouse en gradins sur la place du Trocadéro et du 11 novembre ou la seule production d'une cartographie par secteurs du projet d'aménagement en cause, mentionnant les voies susceptibles d'être empruntées par les véhicules de secours, notamment sur la place du Trocadéro, la place de Varsovie, le pont d'Iéna et le quai Branly, au besoin en empruntant des portions fermées à la circulation par des bornes escamotables, ne saurait suffire à démontrer que la fluidité de la circulation des véhicules de sécurité et de secours ou leur rapidité d'intervention dans l'emprise du projet d'aménagement ou, plus généralement, dans l'ouest parisien serait assurée. En particulier, ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, sans être sérieusement contesté sur ce point, alors que la place du Trocadéro est particulièrement fréquentée et que le projet d'aménagement prévoit d'en réduire les voies affectées à la circulation générale, les véhicules de secours seront contraints d'emprunter les voies de circulation générale sur cette place et la seule circonstance qu'ils pourront emprunter la bande réservée aux piétons ne revêt pas un caractère suffisant pour permettre une intervention rapide, notamment dans le cas où ces véhicules viendraient des axes situés au nord de la place, compte tenu de l'importance du trafic aux abords de la place et de l'accentuation des risques de congestion induite par le projet. Enfin, la Ville de Paris conteste l'appréciation du préfet de police, fondée sur des études de circulation réalisées en 2020 et 2021, quant à l'augmentation significative de la circulation induite par le projet d'aménagement sur plusieurs axes, susceptible de conduire à une saturation du trafic, et quant à l'impact de ce projet lors des Jeux Olympiques de 2024, la mise en œuvre de périmètres de sécurité et de voies réservées pour les véhicules de secours n'étant pas compensée par la baisse attendue du nombre de véhicules en circulation durant l'été 2024 et risquant de générer des points de congestion dans le centre de Paris. A cet égard, elle fait état de plusieurs réunions et ateliers techniques organisés au premier trimestre de l'année 2022 entre les services de la Ville de Paris et de la préfecture de police ainsi que des résultats d'une étude de circulation réalisée en juin 2022, en lien avec la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports (DRIEAT). Toutefois, ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, une grande partie de ces réunions et ateliers ainsi que cette étude sont postérieurs à la décision attaquée du 10 mai 2022 dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. En tout état de cause, l'étude produite, qui porte sur une zone située rive droite, n'inclut aucun des axes dont fait état la décision attaquée, notamment la place du Trocadéro, le pont d'Iéna et le quai Branly. Enfin, si la Ville de Paris fait état, dans ses écritures, de données chiffrées, qui résulteraient notamment de la méthodologie de cette étude de juin 2022, mentionnant des baisses attendues de la circulation s'agissant, notamment, du pont de l'Alma, de la place Joffre, de l'avenue de la Bourdonnais, de l'avenue Rapp, de l'avenue du Président Wilson et du souterrain du quai Branly, ces données, qui seraient fondées, en particulier, sur " les évolutions dans les pratiques des citoyens, liées notamment à l'accroissement du recours au télétravail et de la pratique du vélo ", ou les " mutations post Covid-19 de la société et de la mobilité en Ile-de-France contribuant à la diminution progressive de la demande de déplacements routiers ", ne sauraient suffire à démontrer, alors même qu'une diminution du trafic serait attendue dans le périmètre du projet d'aménagement, que ce dernier n'impliquerait pas, durant la période des Jeux Olympiques ou après ces jeux, des retenues et des reports de circulation ainsi que des risques de congestion ou de saturation du trafic susceptibles, notamment, de dégrader les délais d'intervention des véhicules de secours et de sécurité. 14. Il suit de là qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'état du projet d'aménagement du secteur de la Tour Eiffel et en se fondant sur les motifs rappelés au point 11, le préfet de police se serait, par sa décision du 10 mai 2022, abstenu illégalement de faire usage de ses pouvoirs en matière de police de la circulation et du stationnement au titre des dispositions du II ou du III de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales. 15. Il résulte de ce qui précède que la Ville de Paris n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de police en date du 10 mai 2022 ni du rejet de son recours hiérarchique formé contre cette décision. Sur la légalité des décisions subséquentes : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la ville de Paris n'est pas fondée à demander, par voie de conséquence de l'annulation de la décision du préfet de police en date du 10 mai 2022 et du rejet de son recours hiérarchique, l'annulation des décisions subséquentes révélées par les courriels des services de la préfecture de police des 30 juin 2022 et 12 octobre 2022 et par les procès-verbaux de réunions d'ouverture de chantier des 20 juillet 2022 et 9 août 2022, doivent être annulées. 17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, avant de prendre les décisions en litige, n'aurait pas procédé à un examen particulier des demandes d'intervention pour les chantiers concernant la mise en œuvre du projet d'aménagement du secteur de la Tour Eiffel, situés avenue Paul Doumer et allée Guillaume-Thomas-Reynal, rue Jean Rey, place de Kyoto et rue de la Fédération, quai Branly et pont d'Iéna. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de ces demandes doit être écarté. 18. En dernier lieu, la ville de Paris n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision du préfet de police en date du 10 mai 2022 et du rejet de son recours hiérarchique formé contre cette décision, à l'appui des moyens tirés de ce que les décisions en litige seraient entachées d'erreurs de droit ou d'une " erreur manifeste d'appréciation ". Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 à 13. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Ville de Paris doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Ville de Paris est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Heers, présidente de chambre, - M. d'Haëm, président-assesseur, - M. Mantz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2023. Le rapporteur, R. d'HAËMLe président, M. BLa greffière, O. BADOUX-GRARE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DCA_22PA04149_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel