CAA75Cour administrative d'appel de ParisSatisfaction Totale
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22PA04181_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juillet 2021 et 23 septembre 2021, Mme B C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, Mme C a demandé au tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour contenue dans l'arrêté du 31 mars 2021. Par une ordonnance n° 2109085 du 27 juillet 2021, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme C. Par un jugement n° 2109084 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2021. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, Mme C, représentée par Me Semak, demande à la Cour : 1°) de suspendre la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui accorder une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention de la décision au fond, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros à verser à Me Semak au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - sa demande de référé-suspension est recevable ; - le second alinéa du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile créé par l'article 55 de la loi 2018-778 du 10 septembre 2018, n'est pas applicable en l'espèce, cet alinéa ne s'appliquant qu'aux demandes postérieures au 1er mars 2019, en vertu des dispositions de l'article 71 de cette loi ; - l'urgence est présumée dès lors que la décision dont la suspension est demandée constitue un refus de renouvellement de titre de séjour et qu'elle justifie de circonstances particulières ; - l'arrêté du 31 mars 2021 est entaché d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ; - l'arrêté contesté méconnait les articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur ; - le préfet de police a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée le 21 septembre 2022 au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny. Vu les autres pièces du dossier. Par une requête enregistrée sous le n° 22PA04179 le 13 septembre 2022, Mme C demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2109084 du 17 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil ainsi que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 mars 2021. Par une décision du 15 octobre 2021, la présidente de la Cour a désigné M. Lapouzade, président de la 1ère chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour administrative d'appel de Paris. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 6 octobre 2022 ouverte à 10 heures : - le rapport du juge des référés, - et les observations de Me Chartier, substituant Me Semak, avocat de Mme C. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. La décision en litige refuse à Mme C le renouvellement de son titre de séjour fondé sur l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée a ainsi notamment pour effet de priver la requérante de l'emploi qu'elle occupe alors qu'elle a sa charge deux enfants en bas âge. Par suite, et alors que le préfet ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 4. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ses compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou après l'attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait. 5. Le moyen tiré de ce que le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité du premier des enfants de A C, en ce qu'il aurait eu pour seul but de permettre à Mme C d'obtenir un droit au séjour, n'est pas établi apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 31 mars 2021 en ce qu'elle refuse le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention de la décision au fond, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Semak, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Semak de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : L'exécution de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme C, prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 31 mars 2021, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention de la décision au fond. Article 3 : L'État versera à Me Semak une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Semak. Fait à Paris, le 7 octobre 2022. Le juge des référés, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA757 octobre 2022CETTE DÉCISION
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DCA_22PA04181_20221007
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