CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22PA04232_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 24 mai 2019 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.
Par un jugement n° 1906135 du 18 juillet 2022, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 24 mai 2019 de l'inspecteur du travail.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 septembre et 16 novembre 2022, la société L'Atelier, représentée par Me Audiguier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2022 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande de M. D présentée devant le Tribunal administratif de Melun ;
3°) de lui donner acte, en cas de rejet de sa requête, de ce qu'elle entend engager la responsabilité de l'Etat afin d'obtenir réparation du préjudice résultant de l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 24 mai 2019 ;
4°) de mettre à la charge de M. D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige n'est pas entachée d'illégalité externe dès lors que l'inspecteur du travail n'est pas tenu de mentionner l'existence ou l'inexistence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement du salarié et le mandat exercé, mais seulement d'examiner si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu par le salarié ;
- en constatant la matérialité des faits reprochés au salarié et leur gravité, l'inspecteur du travail, qui était informé du mandat exercé par M. D comme en attestent les visas de la décision en litige, a pu écarter l'existence d'un lien entre la mesure de licenciement et le mandat détenu par l'intéressé ;
- la mesure de licenciement n'est pas en rapport avec le mandat exercé par le salarié ;
- dans le cas où la Cour estimerait que la décision contestée est entachée d'illégalité externe pour le motif énoncé précédemment, elle " devra acter " que l'administration a commis une faute engageant sa responsabilité à son encontre dès lors qu'elle a procédé au licenciement de M. D sur la base de l'autorisation de licenciement qui lui a été accordée ;
- le gérant de la société L'Atelier n'étant pas accompagné lors de l'entretien préalable du 24 avril 2019, la procédure de licenciement n'est entachée d'aucune irrégularité ;
- la vérification des effets personnels de M. D n'est pas entachée d'irrégularité ; elle peut ainsi constituer un mode de preuve licite des faits reprochés au salarié ;
- il n'existe aucun doute sur la quantité des marchandises soustraites par M. D ;
- les faits de vol commis par le salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier la mesure de licenciement eu égard notamment au montant de la marchandise détournée, à l'absence d'usage au sein de l'entreprise autorisant les salariés à emporter autant de marchandises sans autorisation du responsable et des antécédents disciplinaires de M. D.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, M. D, représenté par Me Kengne-Eirl, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société L'Atelier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- la procédure suivie au sein de l'entreprise est irrégulière ;
- la fouille de son sac au terme de laquelle il a été trouvé en possession des marchandises est illicite et ne peut donc constituer une preuve des faits reprochés par son employeur ;
- les deux témoignages recueillis ne sont pas de nature à établir qu'il avait en sa possession quinze baguettes et quatre pains ; dans ces conditions il n'est pas établi qu'il n'aurait pas respecté le seuil toléré par l'employeur en-dessous duquel les employés peuvent récupérer de la marchandise ;
- il n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire, seules quatre mises en garde pour non respect des horaires sont mentionnées dans son dossier ; par suite, à supposer même que la matérialité des faits reprochés soit retenue, ces derniers ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement.
La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Audiguier, représentant la société L'Atelier.
Considérant ce qui suit :
1. La société L'Atelier, qui a pour activité principale la fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche, a recruté M. D en qualité de livreur, à compter du 1er juillet 2001, dans le cadre d'un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée précédemment conclu avec la société Le pain au naturel. Par ailleurs, M. D exerçait le mandat de délégué du personnel. Par un courrier du 24 avril 2019, reçu le 25 avril suivant, la société L'Atelier a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 24 mai 2019, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation sollicitée. Par un jugement du 18 juillet 2022, dont la société L'Atelier relève appel, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Pour annuler la décision du 24 mai 2019 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement pour motif disciplinaire de M. D, les premiers juges ont estimé que, d'une part, l'autorité administrative a méconnu l'étendue de sa compétence et, d'autre part, les faits reprochés à M. D ne revêtent pas une gravité suffisante pour justifier le licenciement du salarié.
4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 2421-5 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée ". Aux termes de l'article R. 2421-7 du même code : " L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé ". Il résulte de ces dispositions que la motivation de l'autorisation de licenciement doit attester que l'administration a exercé son contrôle, d'une part, sur la gravité des fautes reprochées au salarié et, d'autre part, sur l'absence de tout lien avec le mandat détenu par le salarié.
5. Il ressort de la lecture de la décision du 24 mai 2019 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement pour motif disciplinaire de M. D que, si elle mentionne dans ses visas le mandat de délégué du personnel exercé par le salarié, elle ne comporte toutefois aucune mention de l'existence ou de l'absence de lien entre la mesure de licenciement et ce mandat, ainsi que l'a souligné au demeurant devant le tribunal la directrice de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Or, contrairement à ce que soutient la société requérante, en l'absence de toute mention en ce sens dans la décision en litige, il n'est pas établi que l'inspecteur du travail ait préalablement examiné si la mesure de licenciement envisagée était en rapport avec le mandat de délégué du personnel détenu par M. D. En tout état de cause, la circonstance que l'inspecteur du travail ait estimé que la matérialité des faits reprochés au salarié était établie n'est pas de nature à démontrer l'absence de lien entre la mesure de licenciement et le mandat exercé par M. D et à dispenser, par voie de conséquence, l'inspecteur du travail d'exercer son contrôle sur ce point. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'inspecteur du travail n'a pas exercé pleinement sa compétence. Par suite, et à supposer même qu'il n'y ait pas de lien entre la mesure de licenciement et le mandat exercé par le salarié, la décision en litige qui autorise la société L'Atelier a procédé au licenciement de M. D est entachée d'erreur de droit.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations du 23 juillet 2019 et du 7 mai 2019 émanant respectivement de Mme C, directrice d'exploitation, et de M. A, chef d'équipe, dont il peut être tenu compte alors même que ces attestations ne répondent pas au formalisme requis par l'article 202 du code de procédure civile, que le 14 avril 2019, à la fin du service, Mme C a contrôlé les quatre salariés qui quittaient l'entreprise et qu'il ressortait de la fouille du sac de M. D que celui-ci avait emporté quinze baguettes et quatre pains. Il ressort également de l'attestation de Mme C qu'elle a informé le salarié de la possibilité de refuser la fouille de son sac, que celle-ci a été effectuée devant un témoin, M. A, et hors du champ de la caméra de vidéosurveillance afin de respecter l'intimité du salarié, conformément aux dispositions de l'article 11 du règlement intérieur de l'entreprise. M. D ne verse au dossier aucun élément démontrant que cette fouille aurait été irrégulière, ni que le nombre de baguettes et de pains présents dans son sac ne correspondrait pas à celui relevé par Mme C. La soustraction de quinze baguettes et de quatre pains sans avoir sollicité au préalable l'accord de son supérieur hiérarchique et alors qu'il est toléré au sein de l'entreprise que les salariés puissent emporter seulement une ou deux baguettes pour leur usage personnel après accord du responsable, constitue une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire. Toutefois, eu égard notamment au montant de ce détournement évalué à environ quarante euros, à l'ancienneté de M. D dans son emploi et à l'absence de tout précédent disciplinaire, le salarié ayant fait l'objet à quatre reprises de simples mises en garde essentiellement pour non respect des horaires de travail, cette faute ne revêt pas une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'en autorisant le licenciement du salarié, l'inspecteur du travail a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société L'Atelier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 24 mai 2019 de l'inspecteur du travail accordant l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. D.
Sur les conclusions aux fins de donner acte :
8. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte à la société L'Atelier de son intention d'engager ultérieurement la responsabilité de l'Etat afin d'obtenir réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 24 mai 2019, ni de donner acte de ce que l'administration reconnaîtrait avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la société L'Atelier au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société L'Atelier la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société L'Atelier est rejetée.
Article 2 : La société L'Atelier versera à M. D la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société L'Atelier, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. B D.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023.
La rapporteure,
V. LARSONNIER Le président,
F. HO SI FAT
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0622 mars 2023
DTA_1906135_20230322CAA752 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA04232_20231002
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DCA_22PA04232_20231002
Données disponibles
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